I. – (Non modifié)
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II de l'article 271 est ainsi modifié :
a) Le b du 1 est ainsi rédigé :
« b) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes, dans les conditions prévues au II de l'article 1695, pour les importations ou les sorties de régimes suspensifs mentionnés au 1°, au a du 2° et au 7° du I de l'article 277 A ou, dans le cas contraire, celle qui est due pour les importations ou les sorties de ces régimes ; »
a bis) Au début du même b, tel qu'il résulte du a du présent 1°, sont ajoutés les mots : « Sauf pour les opérations mentionnées au e, » ;
a ter) Le même 1 est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes pour les importations de produits pétroliers définis au 1° du 1 de l'article 298 ou pour les sorties de ces mêmes produits du régime suspensif prévu au a du 2° du I de l'article 277 A. » ;
b) Le 2 est ainsi modifié :
– à la deuxième phrase, après le mot : « intracommunautaires », sont insérés les mots : « et les sorties des régimes suspensifs prévus au 1°, au a du 2° et au 7° du I de l'article 277 A » ;
– à la même deuxième phrase, les mots : « mentionnée au d du 1 » sont remplacés par les mots : « prévue à l'article 287, conformément aux b et b quinquies de son 5, » ;
– à ladite deuxième phrase, la seconde occurrence du mot : « acquisitions » est remplacée par le mot : « opérations » ;
– la même deuxième phrase est complétée par les mots : « ou les documents attestant de la sortie de ces régimes suspensifs » ;
– à la dernière phrase, les mots : « la déclaration mentionnée au d du 1 » sont remplacés par les mots : « cette déclaration » et les mots : « d'acquisitions intracommunautaires » sont remplacés par les mots : « de ces opérations » ;
2° Le second alinéa du 1 du II de l'article 277 A est complété par une phrase ainsi rédigée : « La déduction de cette taxe est effectuée dans les mêmes conditions que celle due à la sortie du régime mentionnée au premier alinéa. » ;
3° L'article 287 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa du 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les redevables disposent d'un délai supplémentaire d'un mois pour les opérations d'importation pour lesquelles ils sont en mesure de démontrer qu'ils ne sont pas en possession de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. » ;
b) Après le b quater du 5, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé :
« b quinquies) L'assiette totale afférente aux importations des produits pétroliers définis au 1° du 1 de l'article 298 et aux sorties de ces mêmes produits du régime suspensif prévu au a du 2° du I de l'article 277 A ; »
4° L'article 292 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette base d'imposition est constatée par l'administration des douanes et des droits indirects, y compris en cas de régularisation. » ;
5° L'article 298 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. Pour l'application du présent article :
« 1° Les produits pétroliers s'entendent des produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, à l'exclusion du gaz naturel ;
« 2° Les régimes suspensifs d'accises s'entendent des régimes de suspension de droits mentionnés au I de l'article 158 quinquies du même code. » ;
b) Après le même 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Le régime fiscal suspensif prévu au a du 2° du I de l'article 277 A du présent code s'applique aux produits pétroliers placés sous un régime suspensif d'accises, dans les conditions prévues au même article 277 A et sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° L'autorisation prévue au dernier alinéa du 2° du I dudit article 277 A n'est pas requise ;
« 2° Par dérogation aux 2° à 6° du I du même article 277 A, sont effectuées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations réalisées avant la sortie du régime qui :
« a) Soit portent sur les produits pétroliers, à l'exception des opérations de transport qui ne sont pas réalisées par pipe-line ;
« b) Soit sont utilisées pour l'extraction, la fabrication, le transport par pipe-line ou le stockage de produits pétroliers autres que ceux identifiés par l'indice 39 du tableau mentionné au 1° du 1 du présent article ;
« 3° La sortie du régime mentionnée au 1 du II de l'article 277 A du présent code est constituée par la sortie du régime suspensif d'accises, au sens du a de l'article 158 quinquies du code des douanes ;
« 4° Par dérogation au 2 du II de l'article 277 A du présent code, la taxe est due par le redevable de la taxe intérieure prévue à l'article 265 du code des douanes et l'exploitant de l'entrepôt suspensif d'accises est solidairement tenu au paiement de la taxe ;
« 5° Par dérogation au 3 du II de l'article 277 A du présent code, l'assiette de la taxe est déterminée conformément au 2 du présent article ;
« 6° Les obligations prises en application du III de l'article 277 A du présent code sont celles régissant les régimes suspensifs d'accises susmentionnés. » ;
c) Le 2 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « applicable aux produits pétroliers » sont remplacés par les mots : « afférente aux produits pétroliers et exigible à la sortie du régime mentionnée au 3° du 1 bis ou à l'importation » et, après le mot : « déterminée », sont insérés les mots : « , à la date de l'exigibilité, » ;
– au premier alinéa du 1°, les mots : « lors de la mise à la consommation » sont supprimés et le mot : « quadrimestre » est remplacé par le mot : « année » ;
– au deuxième alinéa du même 1°, les mots : « perçues lors de la mise à la consommation » sont remplacés par les mots : « exigibles à la sortie du régime mentionné au 3° du 1 bis ou à l'importation » ;
– au dernier alinéa dudit 1°, les mots : « du quadrimestre » sont remplacés par les mots : « de l'année » ;
– le 2° est abrogé ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette assiette est constatée par l'administration des douanes et des droits indirects, y compris en cas de régularisation. » ;
d) Les 2° à 4° du 4 sont abrogés ;
e) Le 5 est ainsi rédigé :
« 5. L'article 1695 n'est pas applicable aux opérations relevant du présent article. » ;
f) Le 6 est abrogé ;
6° À l'article 302 decies, la référence : « ou 1671, » est remplacée par les références : « 1671 du présent code ou de l'article 266 undecies du code des douanes, » ;
7° La troisième phrase de l'article 1651 est complétée par les mots : « ou d'inspecteur régional » ;
8° À la fin de la troisième phrase du deuxième alinéa du 1 de l'article 1651 H, le mot : « départemental » est remplacé par les mots : « divisionnaire ou d'inspecteur régional » ;
9° L'article 1695 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« I. – La taxe sur la valeur ajoutée est déclarée et perçue lorsqu'elle devient exigible, pour les opérations suivantes :
« 1° Les importations ;
« 2° La sortie de l'un des régimes mentionnés au 1°, au a du 2° et au 7° du I de l'article 277 A ou le retrait de l'autorisation prévue pour le régime prévu au a du 2° du même I ;
« 3° Les transports entre la France et les territoires situés en dehors du territoire communautaire, au sens de l'article 256-0, qui sont listés par décret.
« Dans ces situations, la taxe sur la valeur ajoutée est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douanes. » ;
– les troisième et dernier alinéas sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa du I, tel qu'il résulte du a, est supprimé ;
c) Le II est ainsi modifié :
– le premier alinéa est ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation aux premier à troisième alinéas du I du présent article, lorsqu'elles sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, peuvent, sur autorisation, porter sur la déclaration mentionnée à l'article 287 le montant de taxe dû au titre des opérations mentionnées aux 1° et 2° du même I dont elles sont redevables et l'acquitter dans les conditions prévues à l'article 287 : » ;
– le a du 1° est complété par les mots : « ou ont au moins douze mois d'existence » ;
– au c du même 1°, après le mot : « justifient », sont insérés les mots : « , ainsi que leur dirigeant, » ;
d) Sont ajoutés des IV et V ainsi rédigés :
« IV. – Par dérogation aux articles 352 et 352 bis du code des douanes, les régularisations de taxe relatives aux opérations des assujettis mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article sont effectuées sur la déclaration prévue à l'article 287 du présent code, dans les mêmes conditions que pour les autres opérations.
« V. – Les dispositions des II et IV ne sont pas applicables aux créances faisant l'objet d'un avis de mise en recouvrement. » ;
10° (Supprimé)
11° L'article 1790 est ainsi rédigé :
« Art. 1790. – Les sanctions relatives aux infractions commises en matière de taxes recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douanes sont définies par le code des douanes. »
III et IV. – (Non modifiés)
IV bis (nouveau). – À l'article L. 151-1 du code de l'environnement, la référence : « et 285 sexies » est supprimée.
V. – A. – Les I à IV bis, à l'exception des a bis et a ter du 1°, b du 3°, 5° et b du 9° du II ainsi que du b du 2° du III, entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Ils s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe générale sur les activités polluantes ou l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette même date.
Toutefois, les articles 266 septies, 266 undecies, 266 duodecies, 285 sexies et 440 bis du code des douanes, l'article 302 decies du code général des impôts et l'article L. 151-1 du code de l'environnement, dans leur rédaction en vigueur le 31 décembre 2019, restent applicables aux opérations mentionnées aux 1 et 1 bis de l'article 266 septies du code des douanes pour lesquelles le fait générateur de la taxe générale sur les activités polluantes intervient avant le 1er janvier 2021.
B. – Les a bis et a ter du 1°, b du 3°, 5° et b du 9° du II et le b du 2° du III entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Ils sont applicables aux opérations pour lesquelles l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette même date.
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Documents parlementaires15


Sur l'article 60 bis, renuméroté article 193
Le présent amendement a pour objet, ainsi que le prévoit le programme Action publique 2022, de réorganiser les modalités de recouvrement et de contrôle de la taxe générale sur les activités polluantes et de la TVA afférente aux livraisons de produits pétroliers. Cette réorganisation permet, via un recours au support déclaratif et de collecte de la TVA, une rationalisation de l'utilisation des ressources publiques et la généralisation du recours aux procédures dématérialisées. Dans le cas particulier de la TVA, il permet aux opérateurs d'éviter tout décaissement de la TVA autoliquidée ainsi … Lire la suite…
Sur l'article 60 bis, renuméroté article 193
Rapport général n° 147 (2018-2019) de M. Albéric de MONTGOLFIER, fait au nom de la commission des finances, déposé le 22 novembre 2018 Disponible au format PDF (4 Moctets) EXAMEN DES ARTICLES SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE PREMIER AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019 - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS I. - CRÉDITS DES MISSIONS ARTICLE 39 Crédits du budget général ARTICLE 40 Crédits des budgets annexes ARTICLE 41 Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers II. - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT ARTICLE 42 Autorisations de … Lire la suite…
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