I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 546-1 est ainsi modifié :
a) À la fin du troisième alinéa, le montant : « 250 € » est remplacé par les mots : « 250 € et, pour les conseillers en investissements financiers et les conseillers en investissements participatifs, de la contribution mentionnée aux k et l du 4° du II de l'article L. 621-5-3, que l'organisme reverse à l'Autorité des marchés financiers selon des modalités fixées par décret » ;
b) À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « d'inscription » sont supprimés ;
2° L'article L. 621-5-3 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– à la première phrase du 1°, les références : « des articles L. 233-7 ou L. 233-11 du code de commerce » sont remplacées par les références : « du II ou du VII de l'article L. 233-7 du code de commerce ou de l'article L. 233-11 du même code » ;
– à la fin de la seconde phrase du même 1°, les mots : « du dépôt du document » sont remplacés par les mots : « de la publication de la déclaration » ;
– au 2°, à la première phrase, après les mots : « offre publique », sont insérés les mots : « mentionnée au I de l'article L. 433-1 et au 3° du I de l'article L. 433-4 » et, à la seconde phrase, après les mots : « le jour », sont insérés les mots : « de la publication » ;
– le 3° est ainsi rédigé :
« 3° À l'occasion de la soumission par un émetteur, autre qu'un organisme de financement au sens de l'article L. 214-166-1 du présent code, d'un document d'information sur un programme d'émission, une émission, une cession ou une admission d'instruments financiers mentionnés au 2 du II ou au III de l'article L. 211-1 donnant lieu au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-8, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 10 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt du document ; »
– la seconde phrase du 4° est supprimée ;
– le 5° est ainsi rédigé :
« 5° À l'occasion du dépôt auprès de l'Autorité des marchés financiers des projets de documents d'information et de contrat type mentionnés à l'article L. 550-3 conformes aux articles L. 550-1 à L. 550-5, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 6 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros. » ;
– les 6° et 7° sont abrogés ;
b) Le II est ainsi modifié :
– au premier alinéa du 1°, les mots : « d'une procédure d'offre publique d'acquisition, d'offre publique de retrait ou de garantie de cours » sont remplacés par les mots : « de toute offre publique mentionnée aux articles L. 433-1 à L. 433-5 » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , dans des conditions prévues par décret » ;
– à la première phrase du premier alinéa du 2°, après le mot : « émetteur », sont insérés les mots : « , à l'exception des placements collectifs mentionnés à l'article L. 214-86, », la première occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « ou », les mots : « , une admission aux négociations sur un marché réglementé ou un rachat de titres » sont remplacés par les mots : « de parts sociales ou de certificats mutualistes », les mots : « des instruments financiers, » sont supprimés et, à la fin, les mots : « lors de l'opération » sont remplacés par les mots : « émis ou cédés pendant la durée de validité du visa de douze mois à compter de la publication du visa » ;
– la seconde phrase du même premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Son taux est fixé par décret et ne peut excéder 0,25 pour mille et son montant ne peut être inférieur à 1 000 euros. Cette contribution est exigible à l'expiration du délai de validité du visa ; »
– les deux derniers alinéas du même 2° sont supprimés ;
– les 3° et 4° sont ainsi rédigés :
« 3° À l'occasion de la mise en œuvre d'un programme de rachat par un émetteur redevable de la contribution sur la capitalisation boursière prévue au II bis du présent article.
« Cette contribution est exigible le 1er janvier de chaque année et est assise sur le montant brut annuel des rachats effectués au cours de l'année civile précédente. Son taux est fixé par décret et ne peut excéder 0,25 pour mille. Son montant ne peut être inférieur à 1 000 euros ;
« 4° Dans le cadre du contrôle des personnes suivantes, cette contribution est calculée comme suit :
« a) Pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit agréés en France au 1er janvier pour fournir au moins un service d'investissement mentionné à l'article L. 321-1, autre que celui mentionné au 4 du même article L. 321-1, ou habilités à la même date pour fournir le service connexe mentionné au 1 de l'article L. 321-2, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 30 000 euros et inférieur ou égal à 60 000 euros ;
« b) Pour les succursales d'entreprises d'investissement et d'établissements de crédit de pays tiers agréées en France au 1er janvier pour fournir au moins un service d'investissement mentionné à l'article L. 321-1 ou agréées à la même date pour fournir le service connexe mentionné au 1 de l'article L. 321-2, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 30 000 euros et inférieur ou égal à 60 000 euros ;
« c) Pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit habilités à fournir en libre établissement en France, au 1er janvier, au moins un service d'investissement mentionné à l'article L. 321-1 ou habilités à la même date à fournir le service connexe mentionné au 1 de l'article L. 321-2, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 20 000 euros et inférieur ou égal à 40 000 euros ;
« d) Pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit agréés en France pour fournir le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1, la contribution est fixée à un montant égal à l'encours des actifs gérés sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont conservés ou inscrits en compte, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut excéder 0,015 pour mille, sans pouvoir être inférieure à 1 500 euros. Les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente ;
« e) Pour les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1 et les placements collectifs n'ayant pas délégué globalement la gestion de leur portefeuille au sens des articles L. 214-7-1 et L. 214-24 agréés en France, la contribution est fixée à un montant égal à l'encours des parts, des actions ou des titres de créance émis par les placements collectifs de droit français et de droit étranger et les fonds d'investissement de droit étranger, et des actifs gérés sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont conservés ou inscrits en compte, multiplié par des taux fixés par décret qui ne peuvent excéder 0,015 pour mille, sans pouvoir être inférieure à 1 500 euros. Les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente.
« Par dérogation au premier alinéa du présent e, pour les personnes morales qui gèrent des fonds d'investissement alternatifs mentionnés au 3° du III du même article L. 214-24, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 1 000 euros et inférieur ou égal à 2 000 euros ;
« f) Pour les sociétés de gestion mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3, la contribution est fixée à un montant égal à l'encours global des parts ou des actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou fonds d'investissement alternatifs de droit français qu'elles gèrent, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut excéder 0,015 pour mille, sans pouvoir être inférieure à 1 500 euros. Les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente ;
« g) Pour les sociétés de gestion qui gèrent des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou des fonds d'investissement alternatifs et qui sont habilitées à fournir en libre établissement en France, au 1er janvier, au moins un service d'investissement mentionné à l'article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 20 000 euros et inférieur ou égal à 40 000 euros. Ce montant est acquitté une seule fois lorsque la société de gestion gère à la fois des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des fonds d'investissement alternatifs ;
« h) Pour les dépositaires centraux, entreprises de marché et chambres de compensation d'instruments financiers, la contribution est fixée à un montant égal à leur produit d'exploitation réalisé au cours de l'exercice précédent, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut dépasser 0,9 % ;
« i) Pour les administrateurs d'indices de référence mentionnés au 6 du 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014, lorsqu'ils ne sont pas soumis au paiement d'une contribution au titre d'une autre disposition du présent article, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 500 euros ;
« j) Pour les prestataires de services de communication de données mentionnés à l'article L. 549-1 du présent code, lorsqu'ils ne sont pas soumis au paiement d'une contribution au titre d'une autre disposition du présent article, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 500 euros ;
« k) Pour les conseillers en investissements financiers, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros ;
« l) Pour les conseillers en investissements participatifs, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. » ;
c) Le II bis est ainsi modifié :
– à la première phrase, la dernière occurrence du mot : « réglementé » est supprimée ;
– à la deuxième phrase, le montant : « 300 000 € » est remplacé par le montant : « 460 000 € » ;
– à la dernière phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ;
3° L'article L. 621-5-4 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) À la fin de la seconde phrase du même premier alinéa, sont ajoutés les mots : « de Paris » ;
c) Au début de la première phrase du troisième alinéa, sont ajoutés la mention et les mots : « II. – Lorsqu'un avis de paiement est requis, » ;
d) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les autres cas, à l'exception des conseillers en investissements financiers et des conseillers en investissements participatifs, le montant est majoré du taux d'intérêt légal mensualisé par mois de retard à compter du premier jour suivant la date limite de paiement, tout mois entamé étant compté en entier. » ;
e) Au début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;
f) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;
g) La première phrase du même dernier alinéa est ainsi rédigée : « Les services de l'Autorité des marchés financiers peuvent contrôler les déclarations. »
II. – Après le premier alinéa des articles L. 745-11-5, L. 755-11-5 et L. 765-11-5 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 546-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2019 » ;
III. – Après le premier alinéa du I des articles L. 746-5, L. 756-5 et L. 766-5 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 621-5-2 à L. 621-5-5 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2019. »
IV. – Le II des articles L. 746-5 et L. 756-5 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du I, les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP. »
V. – L'article L. 766-5 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le II devient un III ;
2° Après le I, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – Pour l'application du I, les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP. »

Documents parlementaires3


(1) Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° Au 1 de l'article 239 : (3) a) La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ; (4) b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : (5) « Les sociétés et groupements mentionnés au premier alinéa qui désirent renoncer à leur option pour le régime des sociétés de capitaux notifient leur choix à l'administration avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d'impôt sur les sociétés de l'exercice au titre duquel s'applique la renonciation à l'option. En cas de renonciation à … Lire la suite…
Le livre I er du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au 1 de l'article 239 : a) La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ; b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les sociétés et groupements mentionnés au premier alinéa du présent 1 qui désirent renoncer à leur option pour le régime des sociétés de capitaux notifient leur choix à l'administration avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d'impôt sur les sociétés de l'exercice au titre duquel s'applique la renonciation à l'option. En cas de renonciation … Lire la suite…
I. – L'article 75-0 C du code général des impôts est ainsi rétabli : « Art. 75-0 C. – I. – Sur demande de l'exploitant agricole, l'impôt sur le revenu afférent aux revenus suivants est mis en recouvrement chaque année par cinquième l'année de cessation et les quatre années suivantes : « 1° Les sommes déduites en application des articles 72 D, 72 D bis, 72 D ter et 73 non encore utilisées et rapportées au bénéfice immédiatement imposable de l'exercice de cessation ; « 2° La fraction du revenu comprise dans le bénéfice imposable de l'exercice de cessation en application du 3 de l'article … Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion