I. – L'article 199 terdecies-0 C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après la mention : « 1. », est insérée la mention : « a. » ;
– à la première phrase, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2021 » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
b) Il est ajouté un b ainsi rédigé :
« b. Cette réduction d'impôt trouve également à s'appliquer lorsque les versements mentionnés au premier alinéa du a du présent 1 sont effectués au bénéfice d'une société dont l'objet statutaire exclusif est de détenir des participations au capital de sociétés mentionnées au même a et regroupant exclusivement des actionnaires individuels. Dans ce cas, le montant des versements au titre de la souscription réalisée par le contribuable est pris en compte, pour l'assiette de la réduction d'impôt, dans la limite de la fraction déterminée en retenant :
« 1° Au numérateur, le montant des versements effectués par la société à raison de souscriptions en numéraire au capital de sociétés mentionnées audit a, lors de l'exercice au cours duquel le contribuable a procédé aux versements correspondant à sa souscription dans cette société ;
« 2° Et, au dénominateur, le montant total des versements reçus au cours de ce même exercice par ladite société et afférents à la souscription à laquelle se rapportent les versements effectués par le contribuable.
« La réduction d'impôt sur le revenu est accordée au titre de l'année de la clôture de l'exercice de la société au cours duquel le contribuable a procédé aux versements correspondant à sa souscription dans cette société, au taux prévu au premier alinéa du même a ou, lorsque la société a pour objet statutaire exclusif de détenir des participations dans des entreprises mentionnées au second alinéa du même a, au taux prévu au même second alinéa. » ;
2° Le 3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « titres », sont insérés les mots : « souscrits par le contribuable » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il en va de même lorsque tout ou partie des titres souscrits par la société mentionnée au b du 1 du présent article et ayant ouvert droit à la réduction d'impôt est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur souscription. » ;
3° Il est ajouté un 5 ainsi rédigé :
« 5. Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au 1 du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. »
II. – Le I s'applique aux versements réalisés à compter du 1er janvier 2019.

Documents parlementaires4


La DSIL a été créée en 2016, renouvelée en 2017 et pérennisée en 2018. Elle est répartie, par le préfet de région, entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre en vue de la réalisation de projets d'investissement. L'article 157 de la loi de finances pour 2018 a simplifié et pérennisé la DSIL, désormais composée d'une enveloppe unique. Les rapporteurs avaient examiné précisément l'exécution budgétaire de la DSIL lors du printemps de l'évaluation à l'occasion de la discussion du projet de loi de règlement du budget et d'approbation … Lire la suite…
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Certes, dans la mesure où les crédits sont fongibles au sein de l'enveloppe, le montant des crédits alloués aux contrats de ruralité n'est pas limité. Néanmoins, cette situation donne le sentiment d'une régression par rapport au progrès que constituait la création de contrats de ruralités dotés d'un financement dédié. Cette situation est d'autant plus regrettable que le « bilan flash » des contrats de ruralité, réalisé par le ministère de la cohésion des territoires à partir d'une évaluation qualitative réalisée par des consultants indépendants auprès de six territoires test a dressé un … Lire la suite…
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