Proposition de loi ordinaire renforcer la prévention et la lutte contre l’antisémitisme et le racisme dans l’enseignement supérieur par des actions de sensibilisation et de formation ciblées
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 26 janvier 2026 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 4 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le chapitre unique du titre IV du livre Ier de la première partie du code de l'éducation est complété par un article L. 141-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-6-1. – Les établissements d'enseignement supérieur mettent en œuvre des actions de sensibilisation à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, adaptées à leurs publics et à leurs missions.
« Ces actions visent notamment à promouvoir le respect de la dignité de la personne humaine, l'égalité entre tous les citoyens et le refus de toute discrimination, haine ou violence. »
Après l'article L. 712-2 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 712-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 712-2-1. – Lorsqu'il est constaté, au sein d'un établissement d'enseignement supérieur, des faits caractérisés de racisme ou d'antisémitisme, le président ou directeur de l'établissement met en place, à titre temporaire, une formation spécifique à destination des étudiants concernés ou, lorsque la gravité ou la diffusion des faits le justifie, de l'ensemble des étudiants de l'établissement.
« Cette formation porte notamment sur :
« 1° Le cadre juridique de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme ;
« 2° Les principes et valeurs de la République ;
« 3° Les conséquences individuelles et collectives des discours et comportements discriminatoires.
« Les modalités de cette formation respectent la liberté académique et la liberté d'expression. »
Après l'article L. 719-7 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 719-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 719-7-1. – En cas de carence manifeste de l'établissement dans la mise en œuvre des mesures prévues à l'article L. 712-2-1, le représentant de l'État peut mettre en demeure l'établissement de s'y conformer.
« À défaut d'exécution dans un délai raisonnable, il peut prescrire les mesures nécessaires, dans le respect de l'autonomie des établissements et de la liberté académique.
« Les décisions prises en application du présent article sont motivées et peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative. »