Proposition de loi relative à la protection des enfants

En discussion
Dépôt, 25 janvier 2022

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 25 janvier 2022
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 8 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Dans l'oeuvre de Georges Bernanos, Sous le soleil de Satan, nous pouvons lire : « Pour beaucoup de niais vaniteux que la vie déçoit, la famille reste une institution nécessaire, puisqu'elle met à leur disposition, et comme à portée de la main, un petit nombre d'êtres faibles que le plus lâche peut effrayer. Car l'impuissance aime refléter son néant dans la souffrance d'autrui. ». Dans l'Hexagone, plus de 50 000 enfants et adolescents par an sont victimes de maltraitance. En 2018, une étude 1(*) a démontré qu'en France, un enfant meurt tous les cinq jours, tué par sa … 

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Texte du document


La section 1 du chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil est ainsi modifiée :

1° La première phrase du dernier alinéa de l'article 373-2 est complétée par les mots : « , sauf lorsque l'un des parents exerce sur la personne de l'autre des violences physiques ou psychologiques » ;

2° L'article 373-2-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « commande », sont insérés les mots : « ou lorsque l'un des parents exerce sur la personne de l'autre des violences physiques ou psychologiques » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les motifs graves peuvent résulter des violences physiques ou psychologiques qu'un des parents exerce sur la personne de l'autre. » ;

c) À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux » sont remplacés par les mots : « , lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux ou lorsque l'un des parents exerce sur la personne de l'autre des violences physiques ou psychologiques » ;

3° L'article 373-2-9 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La résidence de l'enfant ne peut être fixée au domicile du parent qui exerce sur la personne de l'auteur des violences physiques ou psychologiques. » ;
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b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux » sont remplacés par les mots : « , lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux ou lorsque l'un des parents exerce sur la personne de l'autre des violences physiques ou psychologiques ».

À l'article 378-2 du code civil, après le mot : « crime », sont insérés les mots : « ou pour coups et blessures provoquant une incapacité totale de travail de plus de huit jours ».


Après l'article 222-14-2 du code pénal, il est inséré un article 222-14-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 222-14-2-1. – Le fait, par une personne ayant autorité sur un mineur, de faire ou de laisser assister ce mineur aux violences qu'il commet sur son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou de l'exposer à ces violences est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

« Les mêmes peines sont encourues lorsque cette infraction est commise par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime, ou un ancien partenaire lié à cette dernière par un pacte civil de solidarité. »