Proposition de loi relative à la protection des enfants
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 25 janvier 2022 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 8 articles |
Texte du document
La section 1 du chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil est ainsi modifiée :
1° La première phrase du dernier alinéa de l'article 373-2 est complétée par les mots : « , sauf lorsque l'un des parents exerce sur la personne de l'autre des violences physiques ou psychologiques » ;
2° L'article 373-2-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « commande », sont insérés les mots : « ou lorsque l'un des parents exerce sur la personne de l'autre des violences physiques ou psychologiques » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les motifs graves peuvent résulter des violences physiques ou psychologiques qu'un des parents exerce sur la personne de l'autre. » ;
c) À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux » sont remplacés par les mots : « , lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux ou lorsque l'un des parents exerce sur la personne de l'autre des violences physiques ou psychologiques » ;
3° L'article 373-2-9 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La résidence de l'enfant ne peut être fixée au domicile du parent qui exerce sur la personne de l'auteur des violences physiques ou psychologiques. » ;
b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux » sont remplacés par les mots : « , lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux ou lorsque l'un des parents exerce sur la personne de l'autre des violences physiques ou psychologiques ».
À l'article 378-2 du code civil, après le mot : « crime », sont insérés les mots : « ou pour coups et blessures provoquant une incapacité totale de travail de plus de huit jours ».
Après l'article 222-14-2 du code pénal, il est inséré un article 222-14-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 222-14-2-1. – Le fait, par une personne ayant autorité sur un mineur, de faire ou de laisser assister ce mineur aux violences qu'il commet sur son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou de l'exposer à ces violences est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
« Les mêmes peines sont encourues lorsque cette infraction est commise par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime, ou un ancien partenaire lié à cette dernière par un pacte civil de solidarité. »