Article unique de la Proposition de loi ordinaire maintenir les qualités d’agent et d’officier de police judiciaire aux réservistes actifs et retraités de la gendarmerie ou de la police nationale
Après l'article 16 du code de procédure pénale, il est inséré un article 16-1 A ainsi rédigé :
« Art. 16-1 A. – Lorsqu'ils servent dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale actifs ou à la retraite ayant ou ayant eu durant leur activité la qualité d'officier de police judiciaire peuvent, après une actualisation de leurs connaissances, conserver la qualité d'officier de police judiciaire pendant une durée de cinq ans à compter de la date de leur départ en retraite le cas échéant.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. Il précise les conditions d'expérience et les qualités requises pour bénéficier de la qualité d'officier de police judiciaire au titre du présent article, ainsi que les conditions de maintien, de retrait et de suspension pour une durée déterminée de l'habilitation prévue au premier alinéa. »
L'article 20 1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 20-1. – Lorsqu'ils n'ont pas la qualité d'officier de police judiciaire en application de l'article 16-1 A, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale actifs ou à la retraite ayant ou ayant eu durant leur activité la qualité d'agent de police judiciaire peuvent bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire lorsqu'ils sont appelés au titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. Il précise les conditions d'expérience et les qualités requises pour bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire au titre du présent article. »