Proposition de loi ordinaire maintenir les qualités d’agent et d’officier de police judiciaire aux réservistes actifs et retraités de la gendarmerie ou de la police nationale

En discussion
Dépôt, 14 juin 2021

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 14 juin 2021
Nombre d'étape : 1 étape
Article au dépôt : 1 article

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, L'objet de cette proposition de loi est d'optimiser l'appui et le support essentiels que représentent les réservistes afin de renforcer les effectifs de nos forces actives. Nos forces de l'ordre, dans un contexte de pression opérationnelle inédite ces dernières années, connaissent des conditions de travail considérablement dégradées et les réserves sont devenues bien souvent indispensables aux forces de sécurité intérieure dans l'exercice de leurs diverses missions. Ce texte propose de valoriser les compétences des réservistes retraités et actifs de la police nationale … 

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Texte du document

Après l'article 16 du code de procédure pénale, il est inséré un article 16-1 A ainsi rédigé :
« Art. 16-1 A. – Lorsqu'ils servent dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale actifs ou à la retraite ayant ou ayant eu durant leur activité la qualité d'officier de police judiciaire peuvent, après une actualisation de leurs connaissances, conserver la qualité d'officier de police judiciaire pendant une durée de cinq ans à compter de la date de leur départ en retraite le cas échéant.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. Il précise les conditions d'expérience et les qualités requises pour bénéficier de la qualité d'officier de police judiciaire au titre du présent article, ainsi que les conditions de maintien, de retrait et de suspension pour une durée déterminée de l'habilitation prévue au premier alinéa. »
L'article 20 1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 20-1. – Lorsqu'ils n'ont pas la qualité d'officier de police judiciaire en application de l'article 16-1 A, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale actifs ou à la retraite ayant ou ayant eu durant leur activité la qualité d'agent de police judiciaire peuvent bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire lorsqu'ils sont appelés au titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. Il précise les conditions d'expérience et les qualités requises pour bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire au titre du présent article. »