I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article L. 123-16 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les moyennes entreprises peuvent, dans des conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, adopter une présentation simplifiée de leur compte de résultat. » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont des moyennes entreprises au sens du présent article les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants, dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret, ne sont pas dépassés : le total du bilan, le montant net du chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice. » ;
2° (Supprimé)
3° L'article L. 232-25 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lors de ce même dépôt, les sociétés répondant à la définition des moyennes entreprises, au sens de l'article L. 123-16, à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123-16-2, peuvent demander que ne soit rendue publique qu'une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe dans des conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables. Dans ce cas, la présentation simplifiée n'a pas à être accompagnée du rapport des commissaires aux comptes. Les sociétés appartenant à un groupe, au sens de l'article L. 233-16, ne peuvent faire usage de cette faculté.
« Lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue au troisième alinéa du présent article, la publication de la présentation simplifiée est accompagnée d'une mention précisant le caractère abrégé de cette publication, le registre auprès duquel les comptes annuels ont été déposés, si un avis sans réserve, un avis avec réserves ou un avis défavorable a été émis par les commissaires aux comptes, ou si ces derniers se sont trouvés dans l'incapacité d'émettre un avis, et si le rapport des commissaires aux comptes fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l'attention sans pour autant émettre une réserve dans l'avis. » ;
4° La section 5 du chapitre II du titre III du livre II est complétée par un article L. 232-26 ainsi rédigé :
« Art. L. 232-26. – Lorsque les micro-entreprises font usage de la faculté prévue à l'article L. 232-25, le rapport des commissaires aux comptes n'est pas rendu public.
« Lorsque les petites et les moyennes entreprises font usage de la faculté prévue au même article L. 232-25, les documents rendus publics ne sont pas accompagnés du rapport des commissaires aux comptes. Ils comportent une mention précisant si les commissaires aux comptes ont certifié les comptes sans réserve, avec réserves, s'ils ont refusé de les certifier, s'ils ont été dans l'incapacité de les certifier ou si leur rapport fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l'attention sans pour autant assortir la certification de réserves. » ;
5° Le I de l'article L. 950-1 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 123-16 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ; »
b) Après le cinquième alinéa du 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 232-25 et L. 232-26 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du précitée ; ».
II (nouveau). – À la seconde phrase de l'article 6 de l'ordonnance n° 2014-86 du 30 janvier 2014 allégeant les obligations comptables des microentreprises et des petites entreprises, les références : « troisième alinéa des articles L. 123-16 et L. 123-16-1 » sont remplacés par les références : « dernier alinéa de l'article L. 123-16 et du troisième alinéa de l'article L. 123-16-1 ».
III (nouveau). – Au dernier alinéa de l'article L. 524-6-6 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « au troisième » est remplacé par la référence : « à l'avant-dernier ».
IV (nouveau). – Le présent article s'applique aux comptes afférents aux exercices clos à compter de la publication de la présente loi.

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires33


Sur l'article 13 bis, renuméroté article 47
Ces différentes modifications permettent de lever différentes options de la directive 2013/34/UE du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises. D'autre part, les moyennes entreprises, dont les seuils seraient fixés à un total de bilan de 20 000 000 euros, à un montant net de chiffre d'affaires de 40 000 000 euros et à un nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice de 250, pourraient adopter une présentation simplifiée de leur compte de résultat. Cette présentation simplifiée … Lire la suite…
Sur l'article 13 bis, renuméroté article 47
___ Pages INTRODUCTION PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION Chapitre Ier Des entreprises libérées Section 1 Création facilitée et à moindre coût Article 1er (articles L. 123-9 et L. 123-32, L. 123-33, L. 123-34, L. 123-35 [nouveaux] et L. 711-3 du code de commerce, articles L. 16-0 BA, L. 169, L. 174 et L. 176 du code des procédures fiscales, art. L. 214-6-2, L. 214-8-1, L. 215-10, L. 311-2, L. 311-2-1, L. 311-3, L. 331-5 et L. 511-4 du code rural et de la pêche maritime, articles L. 622-1 et L. 624-1 du code de la sécurité intérieure, articles L. 381-1, L. 613-5, L. 613-6 du code de la … Lire la suite…
Sur l'article 13 bis, renuméroté article 47
Le présent amendement vise à reprendre les dispositions de l'article 5 du projet de loi portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français, tel qu'adopté par le Sénat le 7 novembre 2018, concernant l'allègement des obligations comptables des entreprises et mettant en œuvre en la matière les dernières options, non encore utilisées par la législation française, offertes par la directive 2013/34/UE du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises. En effet, … Lire la suite…
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