I. – Le chapitre II du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Après l'article 521, il est inséré un article 521 bis ainsi rédigé :
« Art. 521 bis. – Les règles relatives à la garantie du titre des pièces de monnaie constituées de métaux précieux ayant ou ayant eu cours légal sont prévues par le code des instruments monétaires et des médailles. Ces pièces ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre. » ;
1° Après le mot : « garanti », la fin du dernier alinéa de l'article 522 est ainsi rédigée : « par l'apposition, par les entités définies par décret, du poinçon prévu à l'article 523. » ;
2° L'article 523 est ainsi rédigé :
« Art. 523. – La garantie assure à l'acheteur, par l'apposition du poinçon de garantie, le titre du produit mis sur le marché.
« Le poinçon de garantie est appliqué sur chaque pièce selon des modalités définies par décret. » ;
3° L'article 524 est ainsi rédigé :
« Art. 524. – Les ouvrages sont marqués du poinçon du fabricant ou de l'importateur, dont la forme ainsi que les conditions d'apposition sont fixées par décret. » ;
4° (Supprimé)
5° Au premier alinéa de l'article 530, les mots : « au service de la garantie ou à l'organisme de contrôle agréé » sont supprimés ;
6° L'article 533 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « tenus », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « , pour l'exercice de leur profession, d'en faire la déclaration auprès des entités et selon les modalités définies par décret. » ;
b) La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;
c) Le second alinéa est supprimé ;
6° bis (nouveau) À la fin de l'article 534, les mots : « au bureau de garantie dont ils dépendent ; il est tenu registre desdites déclarations et délivré copie au besoin » sont remplacés par les mots : « auprès des entités et selon les modalités définies par décret » ;
7° L'article 535 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « porter au bureau de garantie dont ils relèvent ou à un organisme de contrôle agréé » sont remplacés par les mots : « faire essayer, titrer et marquer » et les mots : « pour y être essayés, titrés et marqués » sont supprimés ;
b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa du même I, les mots : « passée avec l'administration des douanes et droits indirects » sont supprimés ;
c) (Supprimé)
8° et 9° (Supprimés)
10° L'article 548 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « les ouvrages sont ensuite essayés et marqués par les entités mentionnées à l'article 522. » ;
b) (Supprimé)
c) Au b, les mots : « passée avec l'administration des douanes et des droits indirects dans les conditions prévues » sont remplacés par les mots : « telle que prévue » ;
d) (Supprimé)
e) À la fin de la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « d'un bureau de garantie français ou d'un organisme de contrôle agréé selon le cas » sont remplacés par les mots : « des entités mentionnées à l'article 522 » ;
f) (Supprimé)
11° À la première phrase de l'article 549, les mots : « au bureau de garantie ou à l'organisme de contrôle agréé » sont remplacés par les mots : « aux entités mentionnées à l'article 522 » ;
12° Le premier alinéa de l'article 550 est supprimé ;
13° À l'article 553 les mots : « à l'application des poinçons, à l'organisation et au fonctionnement des bureaux de garantie et des organismes de contrôle agréés » sont remplacés par les mots : « et à l'application des poinçons ».
I bis (nouveau). – Au début de la section I du chapitre Ier du code des instruments monétaires et des médailles, il est rétabli un paragraphe I ainsi rédigé :
« Paragraphe I
« Frappe des monnaies.
« Art. 1er. – Les pièces mentionnées aux articles L. 121-2 et L. 121-3 du code monétaire et financier sont marquées du différent de la Monnaie de Paris et du différent du responsable de la gravure, garantissant, selon le cas, la conformité du titre de l'alliage, de la masse des pièces et de la conformité de la gravure avec le type officiel.
« Art. 2. – Les différents apposés sur les monnaies de collection en métaux précieux mentionnées au 2° de l'article L. 121-3 du code monétaire et financier garantissent la conformité du titre de l'alliage, de la masse des pièces et de la conformité de la gravure avec l'arrêté ministériel relatif à la frappe et à l'émission de pièces de collection.
« L'appellation du métal précieux utilisé dans l'alliage de ces pièces ayant ou ayant eu cours légal et pouvoir libératoire est accompagnée de l'indication du titre en millièmes tel que prévu par l'arrêté ministériel prévu au premier alinéa du présent article. »
II. – Les 2° à 13° du I et le I bis entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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