L'article L. 224-12 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'un fournisseur souhaite adresser à un consommateur les factures sur un support durable autre que le papier, ce fournisseur vérifie au préalable que ce mode de communication est adapté à la situation de son client et s'assure que ce dernier est en mesure de prendre connaissance de ces factures sur le support durable envisagé. Lorsque le client fournit à cette fin une adresse électronique, celle-ci est vérifiée par le fournisseur.
« Après ces vérifications, le fournisseur informe le client de façon claire, précise et compréhensible de la poursuite de l'envoi des factures sur le support durable retenu. Il renouvelle ces vérifications annuellement.
« Le fournisseur informe le client du droit de celui-ci de s'opposer à l'utilisation d'un support durable autre que le papier et de demander, par tout moyen, à tout moment et sans frais, à recevoir les factures sur un support papier. Le fournisseur est tenu de justifier à tout moment de la relation commerciale que cette information a bien été portée à la connaissance du client.
« La communication des factures sur un support durable autre que le papier comporte nécessairement l'indication du montant facturé et de la date de paiement et permet d'accéder facilement au détail de la facture à laquelle elle se rapporte.
« Lorsque le fournisseur met à disposition du client des factures par le biais d'un espace personnel sécurisé sur internet, il porte à sa connaissance l'existence et la disponibilité de ces factures sur cet espace. » ;
2° Le début de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'énergie pris après avis du Conseil national de la consommation précise… (le reste sans changement). »

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires30


Sur l'article 63 bis a, renuméroté article 194
L'article 63 du projet de loi vise à transposer la directive 2014/55/UE relative à la facturation électronique dans le cadre de l'exécution de contrats de la commande publique conclus par l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics. Pour mémoire, l'ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 a rendu obligatoire la facturation électronique pour les émetteurs de factures à destination de l'État, des collectivités locales et de leurs établissements publics respectifs (1 er janvier 2017 pour toute entreprise de plus de 5000 salariés, jusqu'au 1er janvier 2020 pour les … Lire la suite…
Sur l'article 63 bis a, renuméroté article 194
Cet amendement propose de renforcer la protection des consommateurs dans le cadre de la dématérialisation des factures d'énergie proposée par le présent article, en s'inspirant des dispositions retenues par l'ordonnance du 4 octobre 2017 pour la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier. Il importe en effet de bien encadrer la mesure afin de ne pas mettre en difficulté les consommateurs les plus fragiles et les plus éloignés des usages numériques et d'éviter les chocs de facturation ou l'accumulation d'impayés pour ceux d'entre eux qui ne parviendraient plus … Lire la suite…
Sur l'article 63 bis a, renuméroté article 194
M. Michel Canevet, rapporteur. - L'amendement COM-350 rectifié vise à renforcer la protection des consommateurs dans le cadre de la dématérialisation des factures d'énergie. Il me paraît en effet essentiel d'encadrer la mesure afin de ne pas mettre en difficulté les plus fragiles ou ceux qui maîtrisent le moins les outils numériques. En particulier, le fournisseur devra s'assurer au préalable, puis chaque année, que le support proposé est adapté à la situation de son client. Le client sera informé de son droit d'opposition et pourra demander par tout moyen, à tout moment et sans frais, à … Lire la suite…
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