Le dernier alinéa du 2° du I de l'article 83 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine durable et accessible à tous est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« “IV. – Est interdite, à compter du 1er janvier 2025, la production de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives interdites au sein de l'ensemble de l'Union européenne pour des raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale ou de l'environnement au titre du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité et sous réserve du respect des règles de l'Organisation mondiale du commerce.
« “À titre dérogatoire, l'interdiction prévue au premier alinéa du présent IV n'est pas applicable aux producteurs qui ont conclu avec l'État une convention de transition contraignante dans les six mois qui suivent la publication de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. Cette convention précise les engagements qu'ils prennent en matière d'investissement dans des solutions de substitution, notamment de biocontrôle, d'investissement en recherche et en développement et de maintien ou de développement de l'emploi en France. Le constat de tout manquement à la convention à compter du 1er janvier 2025 entraîne la suspension de la dérogation mentionnée au présent alinéa.
« “Sous réserve du respect du secret des affaires mentionné à l'article L. 151-1 du code de commerce, les commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat obtiennent communication des conventions de transition au moment de leur conclusion ainsi que des résultats des contrôles des éventuels manquements de ces conventions.
« “Les dispositions du présent IV ne s'appliquent ni à la production de substances autorisées par l'Union européenne au titre d'autres réglementations communautaires, ni à celle de produits en contenant et explicitement autorisés au titre d'autres réglementations communautaires.
« “Un décret fixe les conditions d'application du présent IV.” »

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Documents parlementaires19


Sur l'article 18, renuméroté article 63
Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…
Sur l'article 18, renuméroté article 63
INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 9 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 15 CHAPITRE I ER : DES ENTREPRISES LIBÉRÉES __________________________________________ 19 SECTION 1 : CRÉATION FACILITÉE ET À MOINDRE COÛT _________________________________ 19 Article 1er relatif à la création d'un guichet unique électronique pour l'accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises … Lire la suite…
Sur l'article 18, renuméroté article 63
● Lors de l'ouverture d'une procédure collective – sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire – le créancier est tenu de procéder à une déclaration de créance afin de pouvoir prétendre au règlement des sommes qui lui sont dues. Cette déclaration peut être réalisée sur la base d'un titre exécutoire ou, en son absence, sur la base d'une évaluation. La déclaration de créance doit être communiquée au mandataire ou au liquidateur judiciaire dans les deux mois suivant la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective. Le mandataire judiciaire dresse alors l'état des … Lire la suite…
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