I. – Le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Le deuxième alinéa de l'article L. 214-99 est supprimé ;
1° Au deuxième alinéa de l'article L. 214-101, la référence : « au 2° » est remplacée par les références : « aux 2° et 2° bis » ;
2° Au II de l'article L. 214-102, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « , 2° bis » ;
3° Après le 2° du I de l'article L. 214-115, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Des parts de sociétés de personnes autres que celles mentionnées au 2°, des parts ou des actions de sociétés autres que des sociétés de personnes qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1. Ces sociétés satisfont aux conditions suivantes :
« a) La responsabilité des associés ou actionnaires est limitée au montant de leurs apports ;
« b) L'actif est principalement constitué d'immeubles acquis ou construits en vue de la location ainsi que des meubles meublants, biens d'équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers par un tiers, de droits réels portant sur de tels biens, de participations directes ou indirectes dans des sociétés répondant aux conditions des a, b et d du 2° ou du présent 2° bis ou d'avances en compte courant consenties à des sociétés mentionnées aux 2° ou 3° ;
« c) Les instruments financiers qu'elles émettent ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1 ; ».
II (nouveau). – Les statuts des sociétés civiles de placement immobilier constituées avant la publication de la présente loi demeurent soumis à la loi ancienne. Toutefois, le 1° A du I du présent article est applicable dès l'entrée en vigueur de la présente loi.

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires18


Sur l'article 61 undecies, renuméroté article 181
L'article L. 214-115 I 2° du code monétaire et financier dispose que les SCPI peuvent investir dans « des parts de sociétés de personnes ». Compte tenu de la collecte importante réalisée ces dernières années par les SCPI, de la nécessité de diversifier leurs investissements et des opportunités intéressantes d'acquisition d'actifs immobiliers à l'étranger, les SCPI ont investi une partie de leur actif, en conformité avec leur stratégie d'investissement dans des actifs immobiliers situés hors de France. Dans la plupart de ces opérations, la question de l'acquisition par l'intermédiaire de … Lire la suite…
Sur l'article 61 undecies, renuméroté article 181
Les modifications apportées par le présent article vont bien au-delà de l'objectif affiché qui est de faciliter les investissements à l'étranger ; elles élargissent considérablement la définition de l'actif d'une SCPI. En outre, ces dispositions sont dépourvues de lien, même indirect, avec le texte initial du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises. Elles ne semblent donc pas conformes aux règles de recevabilité fixées par l'article 45 de la Constitution. Amendement de suppression. Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion