I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Les articles L. 221-9 et L. 223-35 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le quart du capital en font la demande. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 223-11, les mots : « tenue en vertu de l'article L. 223-35 de désigner » sont remplacés par les mots : « ayant désigné » ;
3° Le second alinéa de l'article L. 225-7 est ainsi modifié :
a) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « , désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes » sont supprimés ;
b) À la fin de la dernière phrase, les mots : « et par les commissaires aux comptes » sont supprimés ;
4° À l'article L. 225-16, les mots : « et les premiers commissaires aux comptes » sont supprimés ;
5° À l'article L. 225-26, au deuxième alinéa de l'article L. 225-40, à l'article L. 225-73, au deuxième alinéa de l'article L. 225-88, au troisième alinéa du I de l'article L. 225-100, aux 2°, 4° et 5° de l'article L. 225-115, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-177, à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 225-204, au quatorzième alinéa de l'article L. 225-209-2, à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 225-231, à la première phrase de l'article L. 225-235, au troisième alinéa de l'article L. 226-9 et à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 226-10-1, après les mots : « commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « , s'il en existe, » ;
6° Aux articles L. 225-40-1 et L. 225-88-1, à la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 225-135, à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 225-231 et à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 232-3 et du troisième alinéa de l'article L. 232-19, après les mots : « commissaire aux comptes », sont insérés les mots : « , s'il en existe, » ;
7° Au troisième alinéa des articles L. 225-40 et L. 225-88, après le mot : « comptes », sont insérés les mots : « ou, s'il n'en a pas été désigné, le président du conseil d'administration, » ;
8° À la première phrase du dernier alinéa des articles L. 225-42 et L. 225-90, après les mots : « des commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « ou, s'il n'en a pas été désigné, du président du conseil d'administration » ;
9° Au troisième alinéa de l'article L. 225-135, après les mots : « commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « , s'il en existe » ;
10° Le 2° de l'article L. 225-136, le II de l'article L. 225-138 et la première phrase du second alinéa de l'article L. 225-146 sont complétés par les mots : « de la société, ou, s'il n'en a pas été désigné, d'un commissaire aux comptes désigné à cet effet selon les modalités prévues à l'article L. 225-228 » ;
11° À la seconde phrase du second alinéa du I de l'article L. 225-138, après les mots : « commissaire aux comptes », sont insérés les mots : « , s'il en existe » ;
12° La première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 225-177 est complétée par les mots : « de la société, ou, s'il n'en a pas été désigné, d'un commissaire aux comptes désigné à cet effet selon les modalités prévues à l'article L. 225-228 » ;
13° Au premier alinéa du I de l'article L. 225-197-1 et au onzième alinéa de l'article L. 225-209-2, après les mots : « commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « de la société, ou, s'il n'en a pas été désigné, d'un commissaire aux comptes désigné à cet effet selon les modalités prévues à l'article L. 225-228 » ;
14° L'article L. 225-218 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-218. – L'assemblée générale ordinaire peut désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l'article L. 225-228.
« Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés qui dépassent, à la clôture d'un exercice social, les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d'affaires hors taxes ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l'exercice.
« Même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital. » ;
15° La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 225-231 et la seconde phrase de l'article L. 225-232 sont complétées par les mots : « , s'il en existe » ;
16° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-244 est complétée par les mots : « , s'il en existe » ;
17° L'article L. 226-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 226-6. – L'assemblée générale ordinaire peut désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes.
« Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés qui dépassent, à la clôture d'un exercice social, les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d'affaires hors taxes ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l'exercice.
« Même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital. » ;
18° L'article L. 227-9-1 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est supprimé ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « aux deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa » ;
19° À la première phrase de l'article L. 228-19, après les mots : « de la société », sont insérés les mots : « , s'il en existe, » ;
20° Au 1° du I de l'article L. 232-23, après les mots : « sur les comptes annuels », sont insérés les mots : « , le cas échéant » ;
21° Le 3° de l'article L. 822-10 est complété par les mots : « , à l'exception, d'une part, des activités commerciales accessoires à la profession d'expert-comptable, exercées dans le respect des règles de déontologie et d'indépendance des commissaires aux comptes et dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable et, d'autre part, des activités commerciales accessoires exercées par la société pluri-professionnelle d'exercice dans les conditions prévues à l'article 31-5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales » ;
22° Après l'article L. 823-2, sont insérés des articles L. 823-2-1 et L. 823-2-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 823-2-1. – Les entités d'intérêt public nomment au moins un commissaire aux comptes.
« Art. L. 823-2-2. – Les personnes et entités, autres que celles mentionnées aux articles L. 823-2 et L. 823-2-1, qui contrôlent une ou plusieurs sociétés au sens de l'article L. 233-3 désignent au moins un commissaire aux comptes lorsque l'ensemble qu'elles forment avec les sociétés qu'elles contrôlent dépasse les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total cumulé de leur bilan, le montant cumulé de leur chiffre d'affaires hors taxes ou le nombre moyen cumulé de leurs salariés au cours d'un exercice.
« Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque la personne ou l'entité qui contrôle une ou plusieurs sociétés est elle–même contrôlée par une personne ou une entité qui a désigné un commissaire aux comptes.
« Les sociétés contrôlées directement ou indirectement par les personnes et entités mentionnées au premier alinéa du présent article désignent au moins un commissaire aux comptes si elles dépassent les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total du bilan, le montant du chiffre d'affaires hors taxes et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice. Un même commissaire aux comptes peut être désigné en application du même premier alinéa et du présent alinéa. » ;
23° Après l'article L. 823-3-1, il est inséré un article L. 823-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 823-3-2. – Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 823-3, lorsque le commissaire aux comptes est désigné par une société de manière volontaire ou en application des premier ou dernier alinéas de l'article L. 823-2-2, la société peut décider de limiter la durée de son mandat à trois exercices. » ;
24° L'article L. 823-12-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 823-12-1. – Lorsque la durée de son mandat est limitée à trois exercices, outre le rapport mentionné à l'article L. 823-9, le commissaire aux comptes établit, à destination des dirigeants, un rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée la société. Lorsque le commissaire aux comptes est nommé en application du premier alinéa de l'article L. 823-2-2, le rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion porte sur l'ensemble que la société mentionnée au même premier alinéa forme avec les sociétés qu'elle contrôle.
« Le commissaire aux comptes est dispensé de la réalisation des diligences et rapports mentionnés aux articles L. 223-19, L. 223-27, L. 223-34, L. 223-42, L. 225-40, L. 225-42, L. 225-88, L. 225-90, L. 225-103, L. 225-115, L. 225-135, L. 225-235, L. 225-244, L. 226-10-1, L. 227-10, L. 232-3, L. 232-4, L. 233-6, L. 233-13, L. 237-6 et L. 239-2. » ;
25° Après le même article L. 823-12-1, il est inséré un article L. 823-12-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 823-12-2. – Des normes d'exercice professionnel homologuées par arrêté du ministre de la justice déterminent les diligences à accomplir par le commissaire aux comptes et le formalisme qui s'attache à la réalisation de sa mission, lorsque celui-ci exécute sa mission en application du premier alinéa de l'article L. 823-2-2, vis-à-vis notamment des sociétés contrôlées qui n'ont pas désigné un commissaire aux comptes, ainsi qu'en application des deuxième et dernier alinéas de l'article L. 823-3-2. » ;
26° À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 823-20, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « et les sociétés de financement, » ;
27° Au deuxième alinéa des articles L. 221-9, L. 223-35 et L. 227-9-1, les mots : « en Conseil d'État » sont supprimés.
II. – Le présent article, à l'exception du 21°, du deuxième alinéa du 22° et du 25° du I, s'applique à compter du premier exercice clos postérieurement à la publication du décret mentionné aux articles L. 225-218, L. 226-6 et L. 823-2-2 du code de commerce dans leur rédaction résultant, respectivement, des 14°, 17° et 22° du I du présent article, et au plus tard le 1er septembre 2019.
Toutefois, les mandats de commissaires aux comptes en cours à l'entrée en vigueur du présent article se poursuivent jusqu'à leur date d'expiration dans les conditions prévues à l'article L. 823-3 du code de commerce.
Les sociétés, quelles que soient leurs formes, qui ne dépassent pas, pour le dernier exercice clos antérieurement à l'entrée en vigueur du présent article, les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d'affaires hors taxes ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l'exercice, pourront, en accord avec leur commissaire aux comptes, choisir que ce dernier exécute son mandat jusqu'à son terme selon les modalités définies à l'article L. 823-12-1 du même code.
Toutefois, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2018, lorsque les fonctions d'un commissaire aux comptes expirent après la délibération de l'assemblée générale ou de l'organe compétent statuant sur les comptes du sixième exercice, que cet exercice a été clos six mois au plus avant la publication du décret mentionné aux articles L. 225-218 et L. 226-6 du code de commerce dans leur rédaction résultant de la présente loi, ainsi qu'aux articles L. 221-9, L. 223-35 et L. 227-9-1 du même code, que cette délibération ne s'est pas tenue antérieurement à l'entrée en vigueur du présent article, et qu'à la clôture de ces comptes, la société ne dépasse pas deux des trois seuils définis par ce décret, la société est dispensée de l'obligation de désigner un commissaire aux comptes, si elle n'a pas déjà procédé à cette désignation.
III. – Les seuils fixés par les décrets prévus aux articles L. 221-9, L. 223-35, L. 227-9-1, L. 225-218, L. 226-6 et L. 823-2-2 du code de commerce, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables aux entreprises fiscalement domiciliées dans une collectivité d'outre-mer régie par l'article 73 de la Constitution à compter du 1er janvier 2021.
IV. – À la première phrase de l'article 31-3 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, après le mot : « industrielle », sont insérés les mots : « , de commissaire aux comptes ».

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