Les biens meubles et immeubles, droits et obligations des compagnies régionales des commissaires aux comptes dissoutes dans le cadre des regroupements effectués au titre de l'article L. 821-6 du code de commerce avant le 31 décembre 2020 sont transférés aux compagnies régionales au sein desquelles s'opèrent les regroupements.
Les compagnies régionales existantes conservent leur capacité juridique, pour les besoins de leur dissolution, jusqu'à l'entrée en vigueur des arrêtés opérant ces regroupements.
La continuité des contrats de travail en cours est assurée dans les conditions prévues à l'article L. 1224-1 du code du travail.
L'ensemble des transferts prévus au présent article sont effectués à titre gratuit.

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Documents parlementaires44


Sur l'article 31, renuméroté article 108
Même si le principe même de l'action spécifique n'a pas été examiné de manière expresse par le Conseil constitutionnel (la loi de 1986 précitée n'a pas été soumise au Conseil constitutionnel et, en 2015, celui-ci n'a pas eu à se prononcer explicitement sur les dispositions relatives à l'action spécifique), lors de la création de l'article 31-1 de l'ordonnance précitée, le Conseil constitutionnel a seulement indiqué, au considérant 169 de sa décision n° 2015-715 DC qu'il n'y avait lieu « de soulever d'office, aucune autre question de conformité à la Constitution ». Il convient toutefois de … Lire la suite…
Sur l'article 31, renuméroté article 108
La rédaction de ces trois alinéas restreint le champ de diffusion du rapport annuel de la commission de surveillance sur la CDC, en le limitant aux seules commissions des finances et des affaires économiques des deux assemblées. Cette spécialisation est inopportune et pose des difficultés de transparence. Par ailleurs, l'alinéa 23 supprime la publication annuelle des procès-verbaux de la commission de surveillance, ce qui pose un autre problème grave de transparence et de démocratie. Lire la suite…
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