I. – L'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les sociétés coopératives constituées sous la forme d'une société anonyme peuvent procéder à une offre au public, telle que définie pour les titres financiers aux articles L. 411-1 à L. 411-4 du code monétaire et financier, de leurs parts sociales.
« Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des parts sociales présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles. Les souscripteurs reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des parts sociales proposées ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin d'être en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause.
« Les sociétés coopératives s'enquièrent auprès des personnes auxquelles la souscription de parts sociales est proposée de leurs connaissances et de leur expérience en matière financière, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs de souscription, de manière à pouvoir recommander à ces personnes une souscription adaptée à leur situation. Pour l'accomplissement de ces diligences, elles tiennent compte des caractéristiques des parts sociales et des montants de souscription envisagés. Lorsque ces personnes ne communiquent pas l'ensemble des éléments d'information mentionnés ci-dessus, les sociétés coopératives les mettent en garde préalablement à la souscription. »
II. – (Non modifié)

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires20


Sur l'article 23 bis a, renuméroté article 79
Le présent amendement a pour objet de sécuriser la possibilité pour les Sociétés coopératives d'intérêt collectif (Scic) de réaliser des offres au public de leurs parts sociales. En effet, une position récente de l'Autorité des Marchés Financiers conduirait à interdire aux Scic la possibilité d'offrir leurs parts sociales au public au double visa des articles L.411-1 du Code monétaire et financier (qui définit l'offre au public par renvoie à la notion de titres financiers) et 1841 du Code civil qui interdit aux sociétés n'y ayant pas été autorisées par la loi à procéder à une offre au … Lire la suite…
Sur l'article 23 bis a, renuméroté article 79
M. Jean-François Husson, rapporteur. - L'amendement COM-90 rectifié garantit la possibilité, pour les sociétés coopératives d'intérêt collectif, de réaliser des offres au public de leurs parts sociales. Cela donnera aux acteurs de la finance solidaire une base légale pour offrir au public leurs parts sociales : avis favorable. L'amendement COM-90 rectifié est adopté et devient article additionnel. Mme Christine Lavarde. - Je retire le COM-191 pour y retravailler d'ici à la séance publique. L'amendement COM-191 est retiré. Lire la suite…
Sur l'article 23 bis a, renuméroté article 79
Aux termes de l'article 19 quinquies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les sociétés coopératives d'intérêt collectif « ont pour objet la production ou la fourniture de biens et de services d'intérêt collectif, qui présentent un caractère d'utilité sociale ». Elles peuvent être constituées sous la forme de société anonyme, de société par actions simplifiées ou de société à responsabilité limitée à capital variable. Leur capital est composé de parts sociales. Ainsi, lorsqu'une société modifie ses statuts pour les adapter aux dispositions régissant … Lire la suite…
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