I. – Le deuxième alinéa du I de l'article L. 713-1 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Nul ne peut exercer la fonction de président d'un établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie plus de quinze ans, quel que soit le nombre des mandats accomplis. Toutefois, un élu qui atteint sa quinzième année de mandat de président au cours d'une mandature continue d'exercer celui-ci jusqu'à son terme. »
II. – Le I est applicable aux mandats acquis à partir du renouvellement général suivant la publication de la présente loi.

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Documents parlementaires19


Sur l'article 13 bis d, renuméroté article 44
Cet amendement a pour objectif de permettre une meilleure représentativité de l'ensemble des chambres du réseau dans les instances dirigeantes des chambres de commerce et d'industrie de région, territoriales, métropolitaines, locales et départementales d'Île-de-France, ainsi que de CCI France. En effet, la limitation actuelle à trois mandats pour chaque type de chambre ne permet pas à ce jour de favoriser le renouveau et le dynamisme dont le réseau a besoin, un membre d'une chambre de commerce et d'industrie pouvant exercer jusqu'à 45 années de présidence toutes chambres confondues. Cet … Lire la suite…
Sur l'article 13 bis d, renuméroté article 44
La règle de cumul actuelle des mandats de président de CCI a montré son aptitude à assurer un renouvellement effectif. Aussi, eu égard aux effets potentiels négatifs du dispositif adopté par les députés, cet amendement prévoit de supprimer le présent article. Les dispositions issues de l'ordonnance précitée de 2003 continueront en conséquence à régir le cumul des mandats de présidents de chambres. Lire la suite…
Sur l'article 13 bis d, renuméroté article 44
L'amendement de suppression COM-419 est adopté. L'article 13 bis D est supprimé ; l'amendement COM-57 n'est pas adopté. Lire la suite…
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