L'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 précitée est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Avec tout mandat de recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou valeurs ou de donner quittance. Toutefois, à titre accessoire, les experts-comptables, les sociétés d'expertise comptable, les succursales, les associations de gestion et de comptabilité, les salariés mentionnés aux articles 83 ter et 83 quater et les sociétés pluri-professionnelles d'exercice inscrites au tableau de l'ordre peuvent, par le compte bancaire de leur client ou adhérent, procéder au recouvrement amiable de leurs créances et au paiement de leurs dettes, pour lesquels un mandat leur a été confié, dans des conditions fixées par décret. La délivrance de fonds peut être effectuée lorsqu'elle correspond au paiement de dettes fiscales ou sociales pour lequel un mandat a été confié au professionnel. » ;
2° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article 2 et des 1° et 2° du présent article, les experts-comptables et les salariés mentionnés aux articles 83 ter et 83 quater bénéficient d'une présomption simple d'avoir reçu mandat des personnes qu'ils représentent devant l'administration fiscale et les organismes de sécurité sociale. La justification de détention d'un mandat reste toutefois obligatoire auprès de l'administration fiscale, dans des conditions fixées par décret, pour les demandes d'accès au compte fiscal d'un particulier. »

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Sur l'article 37, renuméroté article 114
La crise financière de 2008 a révélé des faiblesses dans les marchés de produits dérivés de gré à gré qui ont contribué à alimenter le risque systémique : accumulation d'importantes expositions au risque de contrepartie entre intervenants de marché, risque de contagion qui a découlé de l'interconnexion entre les intervenants des marchés de produits dérivés de gré à gré, transparence limitée concernant l'ensemble des expositions au risque de crédit qui a précipité une perte de confiance et de liquidité en période de tension. Pour remédier à ces faiblesses, et étant donné les volumes de … Lire la suite…
Sur l'article 37, renuméroté article 114
Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…
Sur l'article 37, renuméroté article 114
En tant que « tiers de confiance », la Caisse des dépôts est chargée « d'administrer les dépôts et consignations, d'assurer les services relatifs aux caisses ou aux fonds dont la gestion lui a été confiée et d'exercer les autres attributions de même nature qui lui sont légalement déléguées » (article L. 518-2 du code monétaire et financier. ». Elle gère ainsi des fonds pour le compte de personnes publiques (État, collectivités territoriales et établissements publics) dans le cadre de conventions conclues avec celles-ci, notamment des fonds de retraite, d'indemnisation ou de solidarité. … Lire la suite…
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