Article 13 bis c du Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
I. – L'article L. 711-8 du code de commerce est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Établissent, après chaque renouvellement général, avec les chambres de métiers et de l'artisanat de niveau régional, un plan des actions ayant vocation à être mutualisées dans l'intérêt des entreprises de leur ressort. »
II. – Après le 11° du I de l'article 23 du code de l'artisanat, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :
« 11° bis D'établir, après chaque renouvellement général, avec les chambres de commerce et d'industrie de région, un plan des actions ayant vocation à être mutualisées dans l'intérêt des entreprises de leur ressort ; ».