I. – Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code des transports est complété par un article L. 6323-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 6323-7. – La Cour des Comptes contrôle les comptes d'Aéroports de Paris, qui produit à cet effet tout élément utile à son instruction. »
II. – L'article 130, à l'exception de son huitième alinéa, les articles 131 à 133, le 1° du II de l'article 134 et le I du présent article entrent en vigueur à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d'Aéroports de Paris.
Les décrets mentionnés au dernier alinéa du 1° du I de l'article L. 6323-2-1, aux articles L. 6323-4 et L. 6323-4-1 du code des transports, tels que modifiés ou créés par la présente loi, sont publiés avant la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d'Aéroports de Paris et entrent en vigueur à cette même date.
III. – Le second alinéa de l'article L. 6323-1 du code des transports est supprimé.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).