L'article 13 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 précitée est ainsi rétabli :
« Art. 13. – I. – Peut être inscrite au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable en entreprise la personne physique qui :
« 1° Est salariée d'une entité juridique non inscrite au tableau de l'ordre ayant donné son accord écrit ;
« 2° Remplit les conditions prévues au II de l'article 3.
« II. – L'inscription au tableau en qualité d'expert-comptable en entreprise est demandée au conseil régional de l'ordre dans la circonscription où le candidat a son domicile, selon les modalités définies aux articles 40, 41, 42, 43 et 44.
« Les experts-comptables en entreprise ne sont pas membres de l'ordre.
« III. – L'expert-comptable en entreprise ne peut accomplir aucune des missions mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 2 ou réservées par toute autre disposition législative aux experts-comptables, à l'exception de celles fournies au bénéfice de l'entité juridique qui les emploie.
« IV. – L'expert-comptable en entreprise doit :
« 1° S'engager à ne pas exercer la profession ou l'activité d'expert-comptable au sens des deux premiers alinéas de l'article 2 sous réserve du III du présent article ;
« 2° S'acquitter d'une cotisation auprès du conseil régional dont il relève, fixée et recouvrée par le conseil régional, dont le montant est fixé en application du 7° de l'article 31 ;
« 3° Mettre à jour régulièrement leur culture professionnelle et leurs connaissances générales ;
« 4° Agir avec probité, honneur et dignité, en s'abstenant de tout acte ou manœuvre de nature à déconsidérer la profession d'expert-comptable, à ne pas respecter les lois ou à ne plus présenter les garanties de moralité jugées nécessaires par l'ordre.
« V. – Les experts-comptables en entreprise bénéficient de formations et d'informations de l'ordre. Ils peuvent faire usage de leur titre d'expert-comptable en entreprise.
« VI. – Les experts-comptables en entreprise sont soumis à la surveillance et au contrôle disciplinaire du conseil régional dont ils dépendent. Ils justifient, dans des conditions définies par le décret mentionné à l'article 84 bis, avoir satisfait à leurs obligations fiscales et n'avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle de nature à entacher leur honorabilité.
« En cas de manquement à leurs obligations, la procédure prévue aux articles 49, 50 et 51 est applicable aux experts-comptables en entreprise.
« Les peines disciplinaires applicables aux experts-comptables en entreprise sont :
« 1° La réprimande ;
« 2° Le blâme avec inscription au dossier ;
« 3° La suspension pour une durée déterminée avec sursis ;
« 4° La suspension pour une durée déterminée ;
« 5° La radiation du tableau.
« VII. – Sous réserve de dispositions contraires, les prescriptions légales et réglementaires relatives à l'activité d'expertise comptable ne s'appliquent pas aux experts-comptables en entreprise. »

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Documents parlementaires36


Sur l'article 36, renuméroté article 113
Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…
Sur l'article 36, renuméroté article 113
Il convient de garantir que la fixation unilatérale par l'État du montant du versement annuel de la Caisse à ce dernier ne saurait aboutir à remettre en cause la solvabilité de la Caisse ou la mettre en difficulté d'un point de vue prudentiel. Lire la suite…
Sur l'article 36, renuméroté article 113
___ Pages INTRODUCTION PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION Chapitre Ier Des entreprises libérées Section 1 Création facilitée et à moindre coût Article 1er (articles L. 123-9 et L. 123-32, L. 123-33, L. 123-34, L. 123-35 [nouveaux] et L. 711-3 du code de commerce, articles L. 16-0 BA, L. 169, L. 174 et L. 176 du code des procédures fiscales, art. L. 214-6-2, L. 214-8-1, L. 215-10, L. 311-2, L. 311-2-1, L. 311-3, L. 331-5 et L. 511-4 du code rural et de la pêche maritime, articles L. 622-1 et L. 624-1 du code de la sécurité intérieure, articles L. 381-1, L. 613-5, L. 613-6 du code de la … Lire la suite…
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