I. – L'article 18-3 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est ainsi rédigé :
« Art. 18-3. – Une fondation reconnue d'utilité publique peut recevoir et détenir des parts sociales ou des actions d'une société ayant une activité industrielle ou commerciale, sans limitation de seuil de capital ou de droits de vote.
« Lorsque ces parts ou ces actions confèrent à la fondation le contrôle de la société au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, les statuts de la fondation indiquent comment, en application du principe de spécialité, cette dernière assure la gestion de ces parts ou actions sans s'immiscer dans la gestion de la société et les conditions dans lesquelles la fondation se prononce notamment sur l'approbation des comptes de la société, la distribution de ses dividendes, l'augmentation ou la réduction de son capital ainsi que sur les décisions susceptibles d'entraîner une modification de ses statuts. »
II. – Le second alinéa de l'article 18-3 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique à compter de la première modification des statuts mentionnés au même second alinéa réalisée après la publication de la présente loi.
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Documents parlementaires20


Sur l'article 61 nonies a, renuméroté article 178
Cet amendement propose une amélioration rédactionnelle globale du dispositif, tout en préservant sa charpente normative. Est également précisé de façon explicite que la fondation n'a pas vocation à intervenir dans la gestion de la société détenue. Lire la suite…
Sur l'article 61 nonies a, renuméroté article 178
Le présent projet de loi a pour ambition de multiplier les fondations actionnaires. Or la nouvelle rédaction de l'article 18-3 n'est pas claire. Le dispositif adopté à l' Assemblée visait à conserver le principe de spécialité tout en permettant à la fondation de combiner "intérêt général et gestion active", alors que la détention de ces parts devrait avoir une vocation surtout patrimoniale. Par ailleurs la rédaction de l'alinéa 3 paraît ambigüe quant à la non immixtion de la fondation dans la gestion des sociétés ("exerce ses droits", "se prononce sur l'approbation"). Le présent amendement … Lire la suite…
Sur l'article 61 nonies a, renuméroté article 178
M. Michel Canevet, rapporteur. - L'amendement COM-504 vise à simplifier et clarifier les contraintes s'imposant aux fondations actionnaires. L'amendement COM-504 est adopté. L'article 61 nonies A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission. Lire la suite…
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