Article 62 septies du Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° À la fin de l'intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier, les mots : « ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise » sont remplacés par les mots : « n'ont pas l'obligation de disposer d'un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 du code du travail » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 141-23, les mots : « mettre en place un comité d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 » sont remplacés par les mots : « disposer d'un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 » ;
3° Au dernier alinéa de l'article L. 141-25, les mots : « des comités d'entreprise à l'article L. 2325-5 » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique à l'article L. 2315-3 » ;
4° À la fin de l'intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier, les mots : « soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise » sont remplacés par les mots : « qui ont l'obligation de disposer d'un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 du code du travail » ;
5° L'article L. 141-28 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans une entreprise qui a l'obligation de disposer d'un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 du code du travail et employant moins de deux cent cinquante salariés au sens des articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du même code, lorsqu'il veut vendre un fonds de commerce, son propriétaire notifie sa volonté de vendre à l'exploitant du fonds. L'obligation de disposer du comité social et économique précédemment mentionnée et le seuil d'effectif salarié s'apprécient au premier jour du mois de la notification. » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence : « de l'article L. 2323-33 » est remplacée par la référence : « du 2° de l'article L. 2312-8 » et les mots : « d'entreprise » sont remplacés par les mots : « social et économique » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « absences concomitantes du comité d'entreprise et de délégué du personnel, constatées conformément aux articles L. 2324-8 et L. 2314-5 » sont remplacés par les mots : « absence du comité social et économique constatée conformément à l'article L. 2314-9 » ;
6° Au dernier alinéa de l'article L. 141-30, les mots : « des comités d'entreprise à l'article L. 2325-5 » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique à l'article L. 2315-3 » ;
7° Au second alinéa de l'article L. 141-31, les mots : « comité d'entreprise » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » et la référence : « de l'article L. 2323-33 » est remplacée par la référence : « du 2° de l'article L. 2312-8 » ;
8° À la fin de l'intitulé de la section 1 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise » sont remplacés par les mots : « n'ont pas l'obligation de disposer d'un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 du code du travail » ;
9° Au premier alinéa de l'article L. 23-10-1, les mots : « mettre en place un comité d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 » sont remplacés par les mots : « disposer d'un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 » ;
10° Au dernier alinéa de l'article L. 23-10-3, les mots : « des comités d'entreprise à l'article L. 2325-5 » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique à l'article L. 2315-3 » ;
11° À la fin de l'intitulé de la section 2 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise » sont remplacés par les mots : « qui ont l'obligation de disposer d'un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 du code du travail » ;
12° L'article L. 23-10-7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les sociétés qui ont l'obligation de disposer d'un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 du code du travail et employant moins de deux cent cinquante salariés au sens des articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du même code, lorsqu'il veut vendre une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou des actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d'une société par actions, le propriétaire de la participation notifie sa volonté de vendre à la société. L'obligation de disposer du comité social et économique précédemment mentionnée et le seuil d'effectif salarié s'apprécient au premier jour du mois de la notification. » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence : « de l'article L. 2323-33 » est remplacée par la référence : « du 2° de l'article L. 2312-8 » et la première occurrence des mots : « d'entreprise » est remplacée par les mots : « social et économique » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « absences concomitantes du comité d'entreprise et de délégué du personnel, constatées conformément aux articles L. 2324-8 et L. 2314-5 » sont remplacés par les mots : « absence du comité social et économique constatée conformément à l'article L. 2314-9 » ;
13° Au dernier alinéa de l'article L. 23-10-9, les mots : « des comités d'entreprise à l'article L. 2325-5 » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique à l'article L. 2315-3 » ;
14° Au second alinéa de l'article L. 23-10-11, les mots : « d'entreprise » sont remplacés par les mots : « social et économique » et la référence : « de l'article L. 2323-33 » est remplacée par la référence : « du 2° de l'article L. 2312-8 ».