Le chapitre II du titre II de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est complété par un article 23-1 ainsi rédigé :
« Art. 23-1. – I. – Les organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel en application de l'article L. 2152-6 du code du travail sont habilitées à conclure un accord entre elles pour mettre en œuvre des actions collectives de communication et de promotion à caractère national et international en faveur de l'artisanat et des entreprises artisanales définies à l'article 19 de la présente loi. Cet accord est conclu entre au moins deux de ces organisations professionnelles.
« Les actions collectives de communication et de promotion ont pour objet :
« 1° De maintenir et développer le potentiel économique du secteur de l'artisanat et concourir à la valorisation de ses savoir-faire auprès du public ;
« 2° De promouvoir les métiers, les femmes et les hommes de l'artisanat auprès des jeunes, de leurs parents et des professionnels de l'éducation, de l'orientation et de l'emploi ;
« 3° De valoriser et promouvoir le savoir-faire de l'artisanat français à l'étranger.
« II. – L'accord mentionné au I du présent article :
« 1° Détermine les actions collectives de communication et de promotion à caractère national et international en faveur de l'artisanat et des entreprises artisanales ;
« 2° Désigne l'entité de droit privé, mentionnée au V, chargée de mettre en œuvre les actions collectives de communication et de promotion ;
« 3° Peut prévoir une contribution destinée à financer les dépenses des actions collectives de communication et de promotion et les dépenses de fonctionnement de l'entité de droit privé mentionnée au même V, chargée de mettre en œuvre ces actions. L'accord détermine le montant forfaitaire par entreprise de cette contribution et ses modalités de perception.
« L'accord précise la durée pour laquelle il est conclu. Il cesse, en tout état de cause, de produire ses effets le 1er janvier de l'année suivant celle de la publication de l'arrêté prévu à l'article L. 2152-6 du code du travail fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel.
« III. – L'accord et ses avenants ou annexes n'entrent en vigueur et n'acquièrent un caractère obligatoire pour les entreprises artisanales assujetties aux a et b de l'article 1601 du code général des impôts qu'à compter de leur approbation par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, pour une durée que cet arrêté fixe. La contribution perçue, nonobstant son caractère obligatoire, demeure une créance de droit privé.
« Cette approbation doit être sollicitée conjointement par les organisations professionnelles d'employeurs signataires de l'accord. Pour pouvoir faire l'objet d'un arrêté d'approbation, l'accord, ses avenants ou annexes, répondant aux conditions fixées au II du présent article, ne doivent pas avoir fait l'objet, dans un délai d'un mois à compter de la publication par arrêté du ministre chargé de l'artisanat d'un avis au Journal officiel, de l'opposition écrite et motivée d'une ou de plusieurs organisations professionnelles d'employeurs mentionnées au premier alinéa du I.
« Les conditions d'approbation des accords, avenants ou annexes ainsi que le droit d'opposition sont précisés par décret. Le ministre chargé de l'artisanat vérifie, en particulier, qu'aucun motif d'intérêt général ne s'oppose à leur mise en œuvre et que la contribution prévue n'est ni excessive ni disproportionnée.
« IV. – L'accord peut être dénoncé par une des organisations professionnelles d'employeurs signataires. La dénonciation est portée à la connaissance du ministre chargé de l'artisanat qui procède à l'abrogation de l'arrêté d'approbation.
« V. – Les actions collectives de communication et de promotion à caractère national en faveur de l'artisanat et des entreprises artisanales et la gestion de la contribution due par les entreprises artisanales sont mises en œuvre par une association, administrée par un conseil d'administration composé de représentants des organisations professionnelles d'employeurs signataires. Les statuts de l'association peuvent prévoir que des représentants de CMA France ou des personnalités qualifiées participent avec voix consultative au conseil d'administration.
« VI. – L'association mentionnée au V, chargée de la mise en œuvre des actions collectives de communication et de promotion et de la gestion de la contribution due par les entreprises artisanales, fournit chaque année au ministre chargé de l'artisanat et rend publics :
« 1° Un bilan d'application de l'accord approuvé ;
« 2° Le compte financier, un rapport d'activité présentant une mesure de l'efficacité de l'emploi des fonds de l'association et le compte rendu des conseils d'administration et des assemblées générales de l'association.
« Elle transmet au ministre chargé de l'artisanat tous documents dont la communication est demandée par celui-ci pour l'exercice de ses pouvoirs de contrôle. »

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Documents parlementaires132


Sur l'article 5, renuméroté article 5
INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 9 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 15 CHAPITRE I ER : DES ENTREPRISES LIBÉRÉES __________________________________________ 19 SECTION 1 : CRÉATION FACILITÉE ET À MOINDRE COÛT _________________________________ 19 Article 1er relatif à la création d'un guichet unique électronique pour l'accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises … Lire la suite…
Sur l'article 5, renuméroté article 5
Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…
Sur l'article 5, renuméroté article 5
Les femmes représentent aujourd'hui 30 % de l'emploi artisanal, soit environ 240 000 chefs d'entreprise, 490 000 salariées, 17 000 conjointes collaboratrices, et 42 000 apprenties. C'est pourquoi, dans une optique de stimulation de l'entrepreneuriat féminin et d'augmentation de la part des femmes dans l'emploi artisanal, il paraît essentiel que la promotion de l'artisanat passe, de manière égalitaire, par la représentation de femmes et d'hommes. De plus, certains secteurs de l'artisanat leur restent fermé : on retrouve principalement les femmes dans les soins à la personne, le textile, … Lire la suite…
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