I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début du titre III du livre Ier, il est ajouté un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Décompte et déclaration des effectifs
« Art. L. 130-1. – I. – Au sens du présent code, l'effectif salarié annuel de l'employeur, y compris lorsqu'il s'agit d'une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente.
« Par dérogation au premier alinéa du présent I, pour l'application de la tarification au titre du risque “accidents du travail et maladies professionnelles”, l'effectif pris en compte est celui de la dernière année connue.
« L'effectif à prendre en compte pour l'année de création du premier emploi salarié titulaire d'un contrat de travail dans l'entreprise correspond à l'effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette première embauche.
« Un décret en Conseil d'État définit les catégories de personnes incluses dans l'effectif et les modalités de leur décompte.
« II. – Le franchissement à la hausse d'un seuil d'effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives.
« Le franchissement à la baisse d'un seuil d'effectif sur une année civile a pour effet de faire à nouveau courir la règle énoncée au premier alinéa du présent II. » ;
2° Au premier alinéa du II de l'article L. 241-19, les mots : « plus de » sont remplacés par les mots : « au moins » ;
3° Le dixième alinéa de l'article L. 137-15 est supprimé ;
4° Le V bis de l'article L. 241-18 est abrogé ;
5° Après les mots : « prévues par », la fin de la seconde phrase du premier alinéa du V de l'article L. 752-3-2 est ainsi rédigée : « le présent code. » ;
6° L'article L. 834-1 est ainsi modifié :
a) Au 1°, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « cinquante » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé.
II. – Le I de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « n'emploient pas plus de dix » sont remplacés par les mots : « emploient moins de onze » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « n'emploient pas plus de dix » sont remplacés par les mots : « emploient moins de onze » ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « le nombre de salariés dépasse le plafond fixé aux deuxième et troisième alinéas du présent I tout en demeurant inférieur à cinquante » sont remplacés par les mots : « l'effectif atteint ou dépasse onze salariés tout en demeurant inférieur à deux cent cinquante » ;
4° Au cinquième alinéa, les mots : « plus de dix salariés et moins de cinquante » sont remplacés par les mots : « au moins onze salariés et moins de cent » ;
5° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l'application des cinq premiers alinéas du présent I, l'effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. »
III. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa du II de l'article L. 121-4, les mots : « répondant à des conditions de seuils fixées par décret en Conseil d'État » sont supprimés ;
2° Au 4° de l'article L. 225-115, les mots : « excède ou non deux cents » sont remplacés par les mots : « est ou non d'au moins deux cent cinquante ».
IV. – La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du tourisme est ainsi modifiée :
1° L'article L. 411-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du premier alinéa du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;
2° L'article L. 411-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du premier alinéa du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. »
V. – La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa du I de l'article L. 2333-64 est ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent I, l'effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de onze salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;
2° Le second alinéa du I de l'article L. 2531-2 est ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent I, l'effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de onze salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. »
VI. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre V du livre Ier de la première partie est complété par un article L. 1151-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1151-2. – Pour l'application du présent titre, l'effectif salarié et le franchissement d'un seuil d'effectif sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;
2° Le chapitre Ier du titre III du livre II de la même première partie est complété par un article L. 1231-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 1231-7. – Par dérogation aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3, pour l'application de la section 2 du chapitre IV du présent titre, un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles l'effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d'effectif sont déterminés. » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 1311-2 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant au moins cinquante salariés.
« L'obligation prévue au premier alinéa s'applique au terme d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le seuil de cinquante salariés a été atteint, conformément à l'article L. 2312-2. » ;
4° Le 3° du I de l'article L. 3121-33 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;
5° L'article L. 3121-38 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du premier alinéa du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;
6° À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 3262-2, les mots : « lorsque l'effectif n'excède pas vingt-cinq salariés » sont supprimés ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 3312-3, au troisième alinéa de l'article L. 3324-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 3332-2, les mots : « dont l'effectif habituel est compris entre un et deux cent cinquante salariés » sont remplacés par les mots : « employant au moins un salarié et moins de deux cent cinquante salariés » ;
8° Au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie, il est ajouté un article L. 4228-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4228-1. – Par dérogation aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3, pour l'application du chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie de la partie réglementaire, un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles l'effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d'effectif sont déterminés. » ;
9° Au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la même quatrième partie, il est ajouté un article L. 4461-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4461-1. – Par dérogation aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3, pour l'application du chapitre Ier du titre VI du livre IV de la quatrième partie de la partie réglementaire, un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles l'effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d'effectif sont déterminés. » ;
10° Le chapitre Ier du titre II du livre VI de ladite quatrième partie est complété par un article L. 4621-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4621-2. – Par dérogation aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3, pour l'application de la section 1 du chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie de la partie réglementaire, un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles l'effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d'effectif sont déterminés. » ;
11° L'article L. 5212-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application des dispositions du présent chapitre, l'effectif salarié et le franchissement de seuil sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, dans les entreprises de travail temporaire, les entreprises de portage salarial et les groupements d'employeurs, l'effectif salarié ne prend pas en compte les salariés mis à disposition ou portés.
« Le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi est déterminé selon les modalités prévues au même article L. 130-1, sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles L. 5212-6 à L. 5212-7-2 du présent code. » ;
12° Le second alinéa de l'article L. 5212-3 est supprimé ;
13° À l'article L. 5212-4, les mots : « ou en raison de l'accroissement de son effectif » sont supprimés et, à la fin, les mots : « déterminé par décret qui ne peut excéder trois ans » sont remplacés par les mots : « de cinq ans » ;
14° L'article L. 5212-5-1 est ainsi modifié :
a) À la fin du 1°, la référence : « L. 1111-2 » est remplacée par la référence : « L. 130-1 du code de la sécurité sociale » ;
b) Le 2° est complété par les mots : « du présent code » ;
c) Au 4°, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 5212-1 et » ;
15° L'article L. 5212-14 est abrogé ;
16° L'article L. 5213-6-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de deux cent cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;
17° L'article L. 6243-1-1 est ainsi rétabli :
« Art. L. 6243-1-1. – Pour l'application de l'article L. 6243-1, l'effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;
18° Le II de l'article L. 6315-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;
19° L'article L. 6323-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du premier alinéa du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;
20° L'article L. 6323-17-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, l'effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;
21° Le chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée une section préliminaire ainsi rédigée :
« Section préliminaire
« Décompte et franchissement d'un seuil d'effectif
« Art. L. 6331-1 A. – Pour l'application du présent chapitre, l'effectif salarié et le franchissement d'un seuil d'effectif salarié sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;
b) À la fin de l'intitulé de la section 2, les mots : « de onze salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d'au moins onze salariés » ;
c) À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 6331-3, les mots : « de onze salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d'au moins onze salariés » ;
d) Les articles L. 6331-7 et L. 6331-8 sont abrogés ;
22° Au début de la section 1 du chapitre II du même titre III, est ajoutée une sous-section préliminaire ainsi rédigée :
« Sous-section préliminaire
« Décompte et franchissement d'un seuil d'effectif
« Art. L. 6332-1 A. – Pour l'application du présent chapitre, l'effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;
23° Le I de l'article L. 8241-3 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « d'au maximum » sont remplacés par les mots : « de moins de » ;
b) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'effectif salarié et le franchissement du seuil de deux cent cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. »
VII. – L'article L. 561-3 du code de l'environnement est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Pour l'application du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. »
VIII. – Les huitième à avant-dernier alinéas de l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont appréciés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. »
IX. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifiée :
1° L'article L. 313-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « cinquante » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés mentionné au premier alinéa sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;
2° L'article L. 313-2 est abrogé.
X. – L'article L. 1231-15 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, l'effectif salarié et le franchissement de seuil de deux cent cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. »
XI. – Le 15° du I de l'article 67 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est abrogé.
XII. – Le dernier alinéa du I de l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, le second alinéa du I de l'article L. 2531-2 du même code, les articles L. 5212-4 et L. 6331-7 du code du travail, le dixième alinéa de l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale et le V bis de l'article L. 241-18 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, continuent à s'appliquer aux entreprises bénéficiaires de ces dispositions au 31 décembre 2019.
Le dernier alinéa de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale et l'article L. 313-2 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, continuent à s'appliquer aux entreprises comptant au moins cinquante salariés au 31 décembre 2019 et bénéficiaires de ces dispositions à la même date.
XIII. – Le II de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas :
1° Lorsque l'effectif de l'entreprise est, au 1er janvier 2020, supérieur ou égal à un seuil et que cette entreprise était soumise, au titre de l'année 2019, aux dispositions applicables dans le cas d'un effectif supérieur ou égal à ce seuil ;
2° Lorsque l'entreprise est bénéficiaire, au 1er janvier 2020, des dispositions prévues au XII du présent article.
XIV. – Sous réserve des XII et XIII, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

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