I. – En raison des circonstances exceptionnelles liées à l'impérative protection de la santé de la population face à l'épidémie de covid-19, le second tour du renouvellement des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon initialement fixé au dimanche 22 mars 2020 par le décret n° 2019-928 du 4 septembre 2019 fixant la date du renouvellement des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, et portant convocation des électeurs est reporté au plus tard au mois de juin 2020, par dérogation aux articles L. 56, L. 224-1 et L. 227 du code électoral. Sa date est fixée par décret en conseil des ministres, pris au moins un mois avant le scrutin.
I bis. – Au plus tard le 10 mai 2020, est remis au Parlement un rapport du Gouvernement fondé sur une analyse du comité de scientifiques institué sur le fondement de l'article L. 3131-26 du code de la santé publique se prononçant sur l'état de l'épidémie de covid-19 et sur les risques sanitaires attachés à la tenue du second tour et de la campagne électorale le précédant.
Ce rapport examine également les risques sanitaires et les précautions à prendre :
1° Pour l'élection du maire et des adjoints dans les communes où le conseil municipal a été élu au complet dès le premier tour ;
2° Pour les réunions des conseils communautaires.
II. – Les conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 entrent en fonction à une date fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020, aussitôt que la situation sanitaire le permet au regard de l'analyse du comité de scientifiques. La première réunion du conseil municipal se tient de plein droit au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après cette entrée en fonction.
Par dérogation, dans les communes de moins de 1 000 habitants pour lesquelles le conseil municipal n'a pas été élu au complet, les conseillers municipaux élus au premier tour entrent en fonction le lendemain du second tour de l'élection.
Par dérogation, les conseillers d'arrondissement et les conseillers de Paris élus au premier tour entrent en fonction le lendemain du second tour de l'élection.
III. – Par dérogation à l'article L. 227 du code électoral :
1° A Dans les communes pour lesquelles le conseil municipal a été élu au complet, les conseillers municipaux en exercice avant le premier tour conservent leur mandat jusqu'à l'entrée en fonction des conseillers municipaux élus au premier tour. Le cas échéant, leur mandat de conseiller communautaire est également prorogé jusqu'à cette même date ;
1° Dans les communes, autres que celles mentionnées au 2° du présent III, pour lesquelles le conseil municipal n'a pas été élu au complet, les conseillers municipaux en exercice avant le premier tour conservent leur mandat jusqu'au second tour. Le cas échéant, leur mandat de conseiller communautaire est également prorogé jusqu'au second tour, sous réserve du 2° du V bis. Les délégations attribuées au maire au titre de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales sont prolongées jusqu'à cette même date ;
2° Dans les secteurs des communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier du code électoral, les conseillers d'arrondissement, les conseillers municipaux et, à Paris, les conseillers de Paris en exercice avant le premier tour conservent leur mandat jusqu'au second tour. Le cas échéant, leur mandat de conseiller communautaire est également prorogé jusqu'au second tour, sous réserve du 2° du V bis du présent article Les délégations attribuées au maire au titre de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales sont prolongées jusqu'à cette même date.
Par dérogation à l'article L. 224-1 du code électoral, le mandat des conseillers métropolitains de Lyon en exercice avant le premier tour est prorogé jusqu'au second tour.
IV. – Dans les communes pour lesquelles le conseil municipal a été élu au complet au premier tour, les délibérations adoptées lors de la première réunion du conseil municipal mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales sont sans effet, y compris pour l'élection des maires et adjoints, lorsqu'elles sont intervenues antérieurement à la promulgation de la présente loi.
V. – (Non modifié)
V bis. – Dans les autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, à compter de la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du II et jusqu'à la première réunion de l'organe délibérant suivant le second tour des élections municipales et communautaires, qui se tient au plus tard le troisième vendredi suivant ce second tour :
1° Si le nombre de sièges attribués à une commune mentionnée aux 1° et 2° du III du présent article, en application du VII de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, est supérieur au nombre de conseillers communautaires attribués à la commune par l'arrêté préfectoral en vigueur jusqu'à la date du premier tour, les sièges supplémentaires sont pourvus par les autres conseillers municipaux pris dans l'ordre du tableau du conseil municipal ;
2° Si le nombre de sièges attribués à une telle commune en application du même VII est inférieur au nombre de conseillers communautaires attribués à la commune par l'arrêté préfectoral en vigueur jusqu'à la date du premier tour, les conseillers communautaires de la commune sont les conseillers municipaux qui exerçaient à la même date le mandat de conseiller communautaire, pris dans l'ordre du tableau du conseil municipal ;
3° En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d'un siège de conseiller communautaire pourvu en application des 1° et 2° du présent V bis, ce siège est pourvu par un conseiller municipal n'exerçant pas le mandat de conseiller communautaire pris dans l'ordre du tableau du conseil municipal ;
4° Le président et les vice-présidents en exercice à la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du II sont maintenus dans leurs fonctions. Les délégations consenties en application de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales ainsi que les délibérations prises en application de l'article L. 5211-12 du même code en vigueur à la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du II du présent article le demeurent en ce qui les concerne. En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le président est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par un vice-président conservant le mandat de conseiller communautaire dans l'ordre des nominations ou, à défaut, par le conseiller communautaire le plus âgé.
Le présent V bis est applicable aux établissements publics territoriaux créés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris.
V ter (nouveau). – Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre résultant d'une fusion intervenue dans la semaine précédant le premier tour des élections municipales et communautaires, les conseillers communautaires en fonction dans les anciens établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre conservent leur mandat au sein de l'établissement public issu de la fusion, sous réserve de l'application des dispositions des 1° et 2° du V bis.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, le président et les vice-présidents de l'établissement public de coopération à fiscalité propre appartenant à la catégorie à laquelle la loi a confié le plus grand nombre de compétences exercent les fonctions de président et de vice-présidents de l'établissement public issu de la fusion, sous réserve de l'application du 4° du V bis du présent article.
VI, VI bis et VI ter. – (Non modifiés)
VII. – Pour l'application du I :
1° La campagne électorale pour le second tour est ouverte à compter du troisième lundi qui précède le tour de scrutin ;
1° bis Les interdictions mentionnées à l'article L. 50-1, au dernier alinéa de l'article L. 51 et à l'article L. 52-1 du code électoral courent à compter du 1er septembre 2019 ;
2° La durée de la période prévue à l'article L. 52-4 du code électoral pendant laquelle le mandataire recueille les fonds destinés au financement de la campagne et règle les dépenses en vue de l'élection court à compter du 1er septembre 2019 ;
2° bis Pour les listes de candidats non admises ou ne présentant par leur candidature au second tour, la date limite mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral est fixée au 10 juillet 2020 à 18 heures. Pour celles présentes au second tour, la date limite est fixée au 11 septembre à 18 heures ;
2° ter (nouveau) Par dérogation au deuxième alinéa du II de l'article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, les comptes de l'exercice 2019 peuvent être déposés jusqu'au 11 septembre 2020 ;
3° Les plafonds de dépenses prévus aux articles L. 52-11 et L. 224-25 du code électoral sont majorés par un coefficient fixé par décret qui ne peut être supérieur à 1,5 ;
4° Dans les communes de 1 000 habitants et plus et dans les circonscriptions métropolitaines de Lyon, les dépenses engagées pour le second tour de scrutin initialement prévu le 22 mars 2020 au titre, respectivement, du second alinéa de l'article L. 242 et de l'article L. 224-24 du code électoral sont remboursées aux listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés.
VII bis A. – (Non modifié)
VII bis B (nouveau). – Les candidats élus au premier tour dont l'entrée en fonction est différée sont destinataires de la copie de l'ensemble des décisions prises sur le fondement de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales et, le cas échéant, de tout acte de même nature pris par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou son remplaçant, et ce jusqu'à leur installation.
VII bis. – Par dérogation au I du présent article, les électeurs peuvent être convoqués par décret pour le second tour des élections municipales en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie, après avis, selon le cas, du président de la Polynésie française ou du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, et après consultation du comité de scientifiques. Ce second tour se tient, au plus tard, au mois de juin 2020.
VIII à X. – (Non modifiés)

Voir la source institutionnelle

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Sur l'article 1er, supprimé · Loi promulguée
En application des articles L. 227, L. 271 et L. 273-3 du code électoral qui prévoient le renouvellement général des conseils municipaux et communautaires tous les six ans au mois de mars, et de l'article L. 224-26 qui prévoit un renouvellement concomitant de la métropole de Lyon, le décret n° 2019-928 du 4 septembre 2019 1(*) a fixé la date du renouvellement des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon aux 15 et 22 mars 2020. En outre, l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pose le … Lire la suite…
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