(Non modifié)
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, dans un délai d'un mois à compter de la publication de la présente loi, à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de prolonger la durée de validité des visas de long séjour, titres de séjour, autorisations provisoires de séjour, récépissés de demande de titre de séjour ainsi que des attestations de demande d'asile qui ont expiré entre le 16 mars et le 15 mai 2020, dans la limite de cent quatre-vingts jours. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires18


Sur l'article 10, renuméroté article 16
Mesdames, Messieurs, La crise majeure que traverse notre pays au plan sanitaire, sans précédent depuis un siècle, fait apparaître la nécessité de développer les moyens à la disposition des autorités exécutives pour faire face à l'urgence, dans un cadre juridique lui-même renforcé et plus facilement adaptable aux circonstances, notamment locales. En raison du caractère pathogène et contagieux du virus covid-19 et de l'urgence de santé publique que l'évolution de sa propagation entraîne, le Gouvernement a été conduit à limiter fortement les déplacements des personnes hors de leurs domiciles. … Lire la suite…
Sur l'article 10, renuméroté article 16
L'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la durée de validité des cartes de séjour temporaires ne peut être supérieure à un an, et que la durée de validité des cartes de séjour pluriannuelles ne peut excéder, quant à elle, quatre ans. La carte de résident est valable dix ans, conformément à l'article L. 314-1 du même code. Enfin, les visas de long séjour ont une durée maximale d'un an. Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion