Les prestations en espèces d'assurance maladie d'un régime obligatoire de sécurité sociale et le maintien du traitement ou de la rémunération des périodes de congé pour raison de santé pour les assurés mentionnés à l'article L. 711-1 et au 1° de l'article L. 713-1 du code de la sécurité sociale dans des cas équivalents à ceux prévus à l'article L. 321-1 du même code sont versées ou garanties dès le premier jour d'arrêt ou de congé pour tous les arrêts de travail ou congés débutant à compter de la date de publication de la présente loi et jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 5 bis de la présente loi.

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires5


Sur l'article 6 ter, renuméroté article 8
Dans le cadre de la gestion de l'épidémie et afin d'assurer une égalité de traitement de l'ensemble des assurés (mis en isolement, contraints de garder leurs enfants ou malades) du point de vue de l'application d'un délai de carence pour le bénéfice de l'indemnisation des arrêts de travail, il est proposé de supprimer, pendant la période d'état d'urgence sanitaire, l'application de cette carence dans l'ensemble des régimes (régime général, agricole, régimes spéciaux dont fonction publique). Lire la suite…
Sur l'article 6 ter, renuméroté article 8
M. Philippe Bas, sénateur, président. - Il vous est proposé d'adopter l'article 6 ter tel qu'introduit par l'Assemblée nationale, sous réserve d'une précision rédactionnelle. L'article 6 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire. Sommaire Page précédente | Page suivante Lire la suite…
Sur l'article 6 ter, renuméroté article 8
M. Philippe Bas, sénateur, président. - Il vous est proposé d'adopter l'article 6 ter tel qu'introduit par l'Assemblée nationale, sous réserve d'une précision rédactionnelle. L'article 6 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire. Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion