Proposition de loi ordinaire population prise en compte pour l'élection des députés et des sénateurs
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 29 août 2017 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 2 articles |
Texte du document
Le VIII de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces chiffres permettent de connaître, pour chaque population recensée, le nombre des personnes de nationalité française. »
Le code électoral est ainsi modifié :
1° L'article L. 125 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est procédé à la révision des limites des circonscriptions, le chiffre de population auquel il convient de se référer est le dernier chiffre de la population de nationalité française authentifié. » ;
2° L'article L. 279 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est procédé à la modification de la répartition des sièges des sénateurs, le chiffre de population auquel il convient de se référer est le dernier chiffre de la population de nationalité française authentifié dans chaque département. »
[(1)] Constitution de 1793, article 21 : « La population est la seule base de la représentation nationale ».
[(2)] Constitution de l'An III, article 49 : « Chaque département concourt, à raison de sa population seulement, à la nomination des membres du Conseil des Anciens et des membres du Conseil des Cinq-cents ».
[(3)] Constitution de 1848, article 23 : « L'élection a pour base la population ».