(Non modifié)
Dès la publication de la présente loi, un décret définit les conditions dans lesquelles les plages et les forêts sont ouvertes au public pour la pratique d'une activité sportive individuelle, par dérogation aux mesures prises dans le cadre du 1° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique.

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Sur l'article 5 bis, supprimé · Loi promulguée
La décision annoncée par le Gouvernement de rendre les plages inaccessibles au public au moins jusqu'au 1 er juin, alors même que les parcs et jardins, « si essentiels à l'équilibre de vie en ville », pourraient être ouverts est pour le moins surprenante. Il est important de faire une distinction entre le bain de soleil et la pratique d'une activité sportive individuelle sur la plage ou dans l'eau. De la même manière, continuer d'interdire une pratique sportive individuelle en forêt alors même que le déconfinement de la population aura commencé est incompréhensible. Aussi, le présent … Lire la suite…
Sur l'article 5 bis, supprimé · Loi promulguée
___ Pages avant-propos........................................................ 5 1. Le projet de loi.................................................... 6 2. Les modifications apportées par le Sénat............................... 7 3. Les modifications apportées par la commission des Lois................... 8 1. Le projet de loi 2. Les modifications apportées par le Sénat 3. Les modifications apportées par la commission des Lois Examen des articles Chapitre Ier Dispositions prorogeant l'état d'urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions relatives à son régime Article 1er (art. … Lire la suite…
Sur l'article 5 bis, supprimé · Loi promulguée
Le Gouvernement a bien entendu la préoccupation du Parlement et des élus locaux s'agissant de la possibilité de permettre l'accès aux plages et forêts dont nos concitoyens ont été privés pendant la période de confinement. Toutefois, la logique de l'état d'urgence sanitaire dont vous avez défini et continuez à améliorer le régime consiste à confier, sous le contrôle du Parlement, au Premier ministre et au ministre de la santé le pouvoir de prendre des mesures exceptionnelles aux seules fins de garantir la santé publique, tout en leur permettant d'habiliter les préfets à prendre des mesures … Lire la suite…
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