L'article L. 3136-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbaux les contraventions prévues au troisième alinéa du présent article lorsqu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête. » ;
2° Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports peuvent également constater par procès-verbaux les contraventions prévues au troisième alinéa du présent article consistant en la violation des interdictions ou obligations édictées en application du 1° du I de l'article L. 3131-15 du présent code en matière d'usage des services de transport ferroviaire ou guidé et de transport public routier de personnes, lorsqu'elles sont commises dans les véhicules et emprises immobilières de ces services. Les articles L. 2241-2, L. 2241-6 et L. 2241-7 du code des transports sont applicables.
« Les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à rechercher et constater les infractions aux mesures prises en application des 8° et 10° du I de l'article L. 3131-15 du présent code dans les conditions prévues au livre IV du code de commerce.
« Les personnes mentionnées au 11° de l'article L. 5222-1 du code des transports peuvent également constater par procès-verbaux les contraventions prévues au troisième alinéa du présent article consistant en la violation des interdictions ou obligations édictées en application du 1° du I de l'article L. 3131-15 du présent code en matière de transport maritime, lorsqu'elles sont commises par un passager à bord d'un navire. »

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Documents parlementaires58


Sur l'article 5, renuméroté article 9
Mesdames, Messieurs, Depuis le début du mois de mars, notre pays est confronté à une crise sanitaire majeure, sans précédent dans son histoire récente, causée par l'épidémie de covid-19. Le régime de l'état d'urgence sanitaire créé par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, et directement déclaré par la même loi pour une durée de deux mois, sur l'ensemble du territoire national, a permis de prendre les mesures rendues nécessaires par ces circonstances. La situation sanitaire reste toutefois critique, et l'épidémie meurtrière. Au 1 er mai, 25 … Lire la suite…
Sur l'article 5, renuméroté article 9
Depuis le début du mois de mars, notre pays est confronté à une crise sanitaire majeure, sans précédent dans son histoire récente, causée par l'épidémie de covid-19. Le régime de l'état d'urgence sanitaire créé par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, et directement déclaré par la même loi pour une durée de deux mois, sur l'ensemble du territoire national, a permis de prendre les mesures rendues nécessaires par ces circonstances. La situation sanitaire reste toutefois critique, et l'épidémie meurtrière. Au 1er mai, 25 887 personnes sont … Lire la suite…
Sur l'article 5, renuméroté article 9
Cet amendement supprime l'élargissement des pouvoirs de constat d'infractions dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire aux agents de la filiale Gare et connexions de la SNCF. Ces agents, auxquels il n'a été reconnu des prérogatives de constat d'infractions que depuis le 1 er janvier 2020, ne bénéficient pas du pouvoir de relever l'identité des personnes, ce qui rendrait complexe l'établissement d'un procès-verbal. Par ailleurs, il semble qu'à ce jour, aucun de ces agents n'ait pu exercer ces compétences judiciaires faute, pour le pouvoir réglementaire, d'avoir prévu les modalités de … Lire la suite…
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