Article 1er de la Proposition de loi ordinaire indemnisation des victimes du chlordécone en guadeloupe et en martinique


I. – La République française reconnaît le préjudice subi par les populations des collectivités de la Guadeloupe et de la Martinique tiré des dommages sanitaires, environnementaux et économiques de la pollution des terres provoquée par l'usage comme insecticide agricole de la molécule organochlorée persistante qu'est le chlordécone.
II. – Il est créé, sous le nom de « Fonds d'indemnisation des victimes du chlordécone en Guadeloupe et en Martinique », un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du ministre en charge des outre-mer.
Cet établissement a pour mission de réparer les préjudices définis à l'article 2 de la présente loi. Le régime de garantie que constitue ce fonds intervient en solidarité avec toute responsabilité qui pourrait être judiciairement établie à l'égard d'une personne, d'une entreprise ou de toute organisation ayant manqué au devoir de vigilance qui lui incombait dans l'usage des pesticides mentionnées au I du présent article, dans sa sphère d'influence et qui pourrait également être reconnue responsable dans les conditions fixées aux article L. 225-102-4 et L. 225-102-5 du code de commerce.
Les seuils mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 225-102-4 ne sont pas applicables au régime de responsabilité prévu à l'alinéa précédent du présent article.
Il est administré par un conseil d'administration composé de représentants de l'État, du conseil régional et du conseil départemental de Guadeloupe, la collectivité territoriale de Martinique, des organisations siégeant à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, des associations locales d'aide aux victimes du chlordécone et de personnalités qualifiées. Il est présidé par un Président de chambre ou un conseiller à la Cour de cassation, en activité ou honoraire, et administré par une commission d'indemnisation.
Il emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition. Il emploie également des agents contractuels de droit public avec lesquels il peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Il peut également faire appel à des agents contractuels de droit privé pour occuper des fonctions exigeant une qualification particulière dans le domaine de l'indemnisation des préjudices ou des maladies professionnelles. Les agents contractuels employés par le Fonds d'indemnisation des victimes du chlordécone en Guadeloupe et en Martinique sont tenus au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Il est créé, au sein du fonds défini au premier alinéa, une Commission médicale autonome. Elle rend, le cas échéant, un avis sur l'existence d'un lien direct entre l'exposition au chlordécone et la survenue de la pathologie. Sa composition est arrêtée par les ministres chargés de l'agriculture, de la santé et des outre-mer.
Il est créé, au sein du fonds défini au premier alinéa, une Commission scientifique autonome. Elle rend, le cas échéant, un avis sur l'existence d'un lien direct entre l'utilisation du chlordécone et son incidence sur la pollution des sols et des rivières de Guadeloupe et de Martinique. Sa composition est arrêtée par les ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et des outre-mer.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).