Proposition de loi relative à la prévention de l'exposition excessive des enfants aux écrans

En discussion
1re lecture, Assemblée Nationale, Commission, 28 février 2023

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 18 janvier 2023
Nombre d'étapes : 3 étapes
Articles au dépôt : 6 articles
Nombre d'amendements déposés : 253 amendements
Amendements adoptés : 34 amendements

Documents parlementaires259


Mesdames, Messieurs, Le numérique modifie, avec une rapidité inégalée dans l'histoire humaine, nos comportements, nos organisations, et nos relations. Il demande ainsi non seulement aux individus mais aussi à la puissance publique une réelle capacité d'adaptation en un temps record. Il y a vingt ans encore, le seul écran présent dans le foyer restait accroché sur le mur du salon. Aujourd'hui, les ordinateurs, tablettes, téléphones portables sont omniprésents dans notre société et suivent leurs utilisateurs dans leurs moindres déplacements. Les taux d'équipement des individus et le temps … 
Par cet amendement nous proposons que la formation spécifique sur les risques associés à l'exposition aux écrans numériques des enfants de moins de 6 ans soit réalisée, le cas échant, sur le temps de travail des professionnels concernés. En effet, nous ne souhaitons pas que cette bonne proposition devienne une charge supplémentaire pour les professionnels de santé, du secteur médico-social et de la petite enfance, alors même que leurs conditions de travail sont déjà particulièrement exigeantes. 
Par cet amendement nous souhaitons insister sur le fait que le simple usage d'appareils comme les smartphones, ordinateurs et tablettes peut avoir des conséquences, notamment sur les très jeunes enfants. Nous proposons donc que les messages de préventions sur les emballages tout comme les messages publicitaires informent sur les risques encourus par le simple usage de ces produits. L'ARCOM, le ministère de la Santé estiment ainsi que les écrans ne sont pas adaptés aux enfants de moins de 3 ans. Le Haut conseil de la santé publique recommande l'absence totale d'exposition pour ces jeunes … 

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Texte du document

Après le titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, il est inséré un titre III bis ainsi rédigé :
« TITRE III BIS
« Prévention des risques liés à l'exposition
des jeunes enfants aux écrans numériques
« Chapitre unique
« Art. L. 2137-1. – L'État met en œuvre une politique de prévention des risques liés à l'exposition aux écrans numériques pour les enfants de moins de six ans.
« Il veille, avec l'appui de l'Agence nationale de santé publique, au développement d'outils de mesure des risques liés à l'exposition aux écrans numériques dans les lieux d'accueil des jeunes enfants, en particulier dans les écoles maternelles.
« Art. L. 2137-2. – Une plateforme numérique comportant des informations sur les risques liés aux écrans numériques pour les enfants est mise en place à l'attention des parents.
« Elle diffuse des recommandations, actualisées régulièrement à partir des études scientifiques publiées sur le sujet, sur les durées et les modalités d'utilisation recommandées des écrans numériques, en fonction de l'âge des enfants.
« Art. L. 2137-3. – Les professionnels de santé et du secteur médico-social, les enseignants du premier degré ainsi que les professionnels de la petite enfance reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique sur les risques associés aux différents degrés d'exposition aux écrans numériques pour les enfants de moins de six ans. Le cas échéant et à la demande de ces professionnels, cette formation est réalisée sur leur temps de travail.
« Art. L. 2137-4. – Sans préjudice des dispositions relatives à l'apposition des marques distinctives mentionnées au 8° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et prises en application du 3° de l'article L. 311-42 du même code, les unités de conditionnement, les emballages extérieurs et les suremballages, les boîtes de téléphones portables, d'ordinateurs, de tablettes et de produits assimilés comportent un message de prévention visant à informer les consommateurs des risques encourus par l'usage excessif de ces produits sur le développement psychomoteur, physique et cognitif des jeunes enfants.
« Art. L. 2137-5. – Les messages publicitaires, hors messages radiodiffusés, portant sur des téléphones portables, des ordinateurs, des tablettes et des produits assimilés comportent un message de prévention visant à informer les consommateurs des risques encourus par l'usage excessif de ces produits sur le développement psychomoteur, physique et cognitif des jeunes enfants.
« Dans le cas des messages publicitaires télévisés, cette obligation ne s'applique qu'aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d'information s'impose à toute promotion, destinée au public, par voie d'imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.
« Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de consultation des annonceurs sur les actions de l'Agence nationale de santé publique, sont déterminées par décret en Conseil d'État, après consultation de l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité.
« Art. L. 2137-6. – I. – Le règlement intérieur des établissements mentionnés à l'article L. 2324-1 régule l'utilisation, par les professionnels d'encadrement, de téléphones portables, de tablettes numériques, de télévisions et d'équipements assimilés en présence des enfants encadrés.
« II. – Le règlement intérieur des établissements mentionnés à l'article L. 2324-1 prévoit la mise en place d'une politique de prévention des risques liés à une exposition excessive aux écrans numériques chez les enfants.
« Art. L. 2137-7. – Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret. »

À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 2122-2 du code de la santé publique, après la référence : « L. 2122-1 », sont insérés les mots : « , des messages de prévention, actualisés régulièrement à partir des études scientifiques publiées sur le sujet, relatifs notamment à l'exposition excessive des enfants aux écrans ».

Après la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article L. 541-1 du code de l'éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle permet de sensibiliser aux risques liés à l'exposition excessive aux écrans. »