Article 3 de la Proposition de loi ordinaire renforcement de la lutte contre la corruption
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La section 5 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie est complétée par un article L. 2121-34-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-34-1. – Chaque année, le maire rend compte au conseil municipal, par un rapport spécial, des initiatives prises pour mettre en œuvre les mesures de prévention et de détection des faits de corruption prévues au II de l'article 17-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
« Ce rapport spécial donne lieu à un débat. » ;
2° La sous-section 5 de la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 3121-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-21-1. – Chaque année, le président rend compte au conseil départemental, par un rapport spécial, des initiatives prises pour mettre en œuvre les mesures de prévention et de détection des faits de corruption prévues au II de l'article 17-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
« Ce rapport spécial donne lieu à un débat. » ;
3° La sous-section 5 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 4132-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4132-20-1. – Chaque année, le président rend compte au conseil régional, par un rapport spécial, des initiatives prises pour mettre en œuvre les mesures de prévention et de détection des faits de corruption prévues au II de l'article 17-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
« Ce rapport spécial donne lieu à un débat. » ;
4° La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211-11-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-11-1-1. – Chaque année, le président rend compte à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, par un rapport spécial, des initiatives prises pour mettre en œuvre les mesures de prévention et de détection des faits de corruption prévues au II de l'article 17-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
« Ce rapport spécial donne lieu à un débat. »