Article 2 de la Proposition de loi ordinaire renforcement de la lutte contre la corruption


Après la section 3 bis de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, est insérée une section 3 ter ainsi rédigée :
« Section 3 ter
« Mesures et procédures de prévention et de détection de la corruption
« Art. 18-11. – I. – Les responsables suivants des administrations, collectivités et établissements publics sont tenus de prendre et de mettre en œuvre les mesures prévues au II :
« 1° Pour les administrations de l'État : les ministres, les présidents d'autorité publique ou administrative indépendante, ainsi que les titulaires d'emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionnés sur une liste établie par décret en Conseil d'État ;
« 2° Pour les établissements publics relevant de l'État dont le montant du total des dépenses du budget exécuté est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État : les présidents de conseil d'administration ou de surveillance, les directeurs généraux ou directeurs ;
« 3° Pour les communes et leurs groupements dont le nombre d'habitants est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État, les départements, les régions et la collectivité de Corse, ainsi que pour leurs groupements : les maires et les présidents d'exécutif, les directeurs généraux des services ;
« 4° Pour les établissements publics relevant des collectivités territoriales dont le montant du total des dépenses du budget exécuté annuel est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État : les présidents de conseil d'administration ou de surveillance, les directeurs généraux ou directeurs ;
« 5° Pour les personnes morales de droit public et de droit privé chargées d'une mission de service public autre qu'industrielle et commerciale, y compris les organismes de sécurité sociale dont les montants du chiffre d'affaires hors taxes ou des ressources et du total du bilan sont supérieurs respectivement à des seuils fixés par décret en Conseil d'État : les présidents de conseil d'administration ou de surveillance, les directeurs généraux ou directeurs.
« II. – Les personnes mentionnées au I mettent en œuvre, chacun dans l'entité qu'il dirige ou conjointement, une ou plusieurs des mesures et procédures suivantes destinées à prévenir et à détecter la commission, en France ou à l'étranger, de faits de corruption ou d'autres manquements à la probité :
« 1° Un code de conduite, régulièrement actualisé, qui, en précisant la mise en œuvre des obligations déontologiques applicables, définit et illustre, pour l'entité concernée et après consultation des organes de représentation de son personnel, les différents types de comportements à proscrire comme étant susceptibles de caractériser des faits de corruption ou d'autres manquements à la probité ;
« 2° Un dispositif d'alerte interne, conforme aux prescriptions légales et réglementaires applicables à l'entité, destiné à permettre le recueil des signalements émanant du personnel et relatifs à l'existence de conduite ou de situations contraires au code de conduite ou susceptibles de constituer des atteintes à la probité ;
« 3° Une cartographie des risques, documentée et régulièrement actualisée, permettant d'identifier, d'analyser et de hiérarchiser les risques d'exposition de l'entité concernée à des sollicitations externes aux fins de corruption ou d'autres manquements à la probité, en fonction des activités et de la situation de l'entité ;
« 4° Des procédures d'évaluation de l'intégrité des tiers avec lesquels l'entité concernée est en relation, notamment ses fournisseurs et leurs sous-traitants dans le respect des règles de la commande publique, les usagers du service, les bénéficiaires de décisions individuelles ou de prestations, et tout autre acteur public ou privé avec lequel l'entité est en relation pour l'accomplissement de ses missions ;
« 5° L'intégration, tant par l'ordonnateur et ses services que par le comptable et ses services, notamment les contrôleurs et auditeurs internes et les services d'inspection, de la maîtrise des risques de corruption ou d'autres manquements à la probité dans le dispositif de contrôle comptable, de contrôle interne et d'audit interne de l'entité concernée, ainsi que de certification de ses comptes s'il y a lieu ;
« 6° Un plan de sensibilisation et de formation des cadres et des autres personnels les plus exposés, dans l'entité concernée, aux risques de corruption ou d'autres manquements à la probité ;
« 7° Des sanctions adaptées aux manquements au code de conduite ou à toute atteinte à la probité susceptibles d'être commis par les personnels de l'entité concernée, dans le cadre des règles disciplinaires fixées par leurs statuts ;
« 8° Un dispositif interne d'évaluation et de contrôle des mesures mises en œuvre.
« Un décret en Conseil d'État détermine, parmi les mesures et procédures prévues aux 1° à 8° du présent II, celles devant être mises en œuvre par chaque catégorie d'administrations, de collectivités ou d'établissements, en fonction de la nature de l'entité et du niveau d'exposition de l'entité au risque de corruption ou d'atteinte à la probité auquel elle est exposée. »

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).