Article 4 de la Proposition de loi ordinaire renforcement de la lutte contre la corruption


La section 6 du chapitre Ier de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée est ainsi rétablie :
« Section 6
« Pouvoirs de contrôle et de sanction
« Art. 25. – Dans le cadre de ses missions définies au 2° du I bis de l'article 20, les agents de la Haute Autorité peuvent être habilités, par décret en Conseil d'État, à se faire communiquer par les représentants de l'entité contrôlée tout document professionnel, quel qu'en soit le support, ou toute information utile. Le cas échéant, ils peuvent en faire une copie.
« Ils peuvent procéder sur place à toute vérification de l'exactitude des informations fournies. Ils peuvent s'entretenir, dans des conditions assurant la confidentialité de leurs échanges, avec toute personne dont le concours leur paraît nécessaire.
« Les agents habilités, les experts et les personnes ou autorités qualifiées auxquels ils ont recours et, de manière générale, toute personne qui concourt à l'accomplissement des missions mentionnées à l'article 20 sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l'établissement de leurs rapports.
« Nul ne peut procéder aux contrôles relatifs à une entité économique ou publique à l'égard de laquelle il détient ou a détenu un intérêt direct ou indirect.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles sont recrutés les experts et les personnes ou autorités qualifiées auxquels il est recouru ainsi que les règles déontologiques qui leur sont applicables.
« Art. 25-1. – I. – Lorsque le président de la Haute Autorité constate, au terme d'un délai de deux mois, la persistance d'un manquement pour lequel il a mis en demeure un représentant d'intérêts en application de l'article 18-7, il peut assortir cette mise en demeure d'une astreinte dont le montant maximal est fixé par décret en Conseil d'État. Le montant et la durée de l'astreinte sont fixés en considération de la gravité du manquement et des facultés contributives du professionnel mis en cause.
« Le président peut décider de rendre publique cette mise en demeure.
« II. – Lorsque le président de la Haute Autorité constate que le représentant d'intérêts concerné ne s'est pas conformé à la mise en demeure prévue au I au terme d'un délai de six mois, il saisit la commission des sanctions et en informe le représentant d'intérêts concerné.
« La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire prononcer, à l'égard du représentant d'intérêts concerné, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à la situation de la personne poursuivie, sans pouvoir excéder 4 % du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent, ou 50 % des dépenses engagées pour la réalisation des actions de représentation d'intérêts concernées.
« La commission des sanctions peut rendre publics sa décision de sanction ou un extrait de celle-ci.
« La commission des sanctions prononce ces sanctions sans préjudice des poursuites pénales susceptibles d'être engagées sur le fondement des dispositions des articles 18-9 et 26 de la présente loi.
« Art. 25-2. – I. – La Haute Autorité contrôle le respect des mesures et procédures mentionnées à l'article 18-11.
« Le contrôle est réalisé selon les modalités prévues à l'article 25. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport transmis à l'autorité qui a demandé le contrôle et aux représentants de l'entité contrôlée. Le rapport contient les observations de la Haute Autorité sur la qualité du dispositif de prévention et de détection de la corruption mis en place au sein de l'entité contrôlée, ainsi que, le cas échéant, des recommandations en vue de l'amélioration des procédures existantes.
« Le contrôle est réalisé à l'initiative de la Haute Autorité. Il peut également être effectué à la demande du Premier ministre, des ministres ou, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics et sociétés d'économie mixte, du représentant de l'État. Il peut faire suite à un signalement transmis à la Haute Autorité par une association agréée dans les conditions prévues à l'article 2-23 du code de procédure pénale.
« II. – La Haute Autorité peut décider de publier, en tout ou partie, le rapport établi. »

Document parlementaire1


Sur l'article 4
Mesdames, Messieurs, Depuis le milieu des années 1990, les organismes internationaux ont accordé une attention soutenue à la lutte contre la corruption. Un édifice normatif international en matière de lutte contre la corruption a été progressivement construit et son application par chaque État rigoureusement contrôlée, rehaussant progressivement les standards auxquels devait se conformer la France. En retard dans la mise en œuvre de ses engagements internationaux, la France a fait l'objet de nombreuses critiques et a exposé ses entreprises aux stratégies extraterritoriales de ses … Lire la suite…
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