Proposition de loi ordinaire renforcement de la lutte contre la corruption

En discussion
Dépôt, 18 octobre 2021

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 18 octobre 2021
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 10 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Depuis le milieu des années 1990, les organismes internationaux ont accordé une attention soutenue à la lutte contre la corruption. Un édifice normatif international en matière de lutte contre la corruption a été progressivement construit et son application par chaque État rigoureusement contrôlée, rehaussant progressivement les standards auxquels devait se conformer la France. En retard dans la mise en œuvre de ses engagements internationaux, la France a fait l'objet de nombreuses critiques et a exposé ses entreprises aux stratégies extraterritoriales de ses … 

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Texte du document

I. – La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est ainsi modifiée :
1° L'article 1er est ainsi rédigé :
« Art. 1er. – L'Agence française anticorruption est un service à compétence nationale, placé auprès du Premier ministre, ayant pour mission d'assister le Gouvernement dans la définition et la mise en œuvre de la politique de lutte contre la corruption et les autres atteintes à la probité, et d'aider les acteurs économiques à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme. » ;
2° L'article 2 est ainsi rédigé :
« Art. 2. – Le directeur de l'Agence française anticorruption est nommé par décret du Président de la République pour une durée de quatre ans.
« Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. » ;
3° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Participe à la coordination administrative, centralise et diffuse les informations permettant d'aider à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme.
« À ce titre, elle élabore un plan national pluriannuel de lutte contre la corruption, le trafic d'influence, la concussion, la prise illégale d'intérêt, le détournement de fonds publics et le favoritisme, et assiste les autorités françaises compétentes dans les organisations internationales pour la définition et la mise en œuvre des positions qu'elles ont adoptées sur ces questions.
« Dans ce cadre, elle apporte son appui à tout acteur économique, qu'il soit une personne physique ou une personne morale. »
b) Au 2°, les mots : « personnes morales de droit public et de droit privé » sont remplacés par les mots : « acteurs économiques » ;
c) Le 3° est ainsi modifié :
– Au premier alinéa, les mots : « la qualité et l'efficacité des procédures mises en œuvre au sein des administrations de l'État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et sociétés d'économie mixte, et des associations et fondations reconnues d'utilité publique pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme. Elle contrôle également » sont supprimés ;
– À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « des ministres ou, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics et sociétés d'économie mixte, du représentant de l'État » sont remplacés par les mots : « ou des ministres ».
5° Au premier alinéa du I de l'article 17, les mots : « dont la société mère a son siège social en France et » sont supprimés.
II. – La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :
1° Le VI de l'article 19 est ainsi rétabli :
« VI. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique comprend une commission des sanctions composée de six membres :
« 1° Deux membres du Conseil d'État désignés par le vice-président du Conseil d'État ;
« 2° Deux membres de la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation ;
« 3° Deux magistrats de la Cour des comptes désignés par le premier président de la Cour des comptes.
« Les membres de la commission sont nommés par décret pour un mandat de cinq ans. Le président de la commission est désigné parmi ses membres, selon les mêmes modalités.
« Des suppléants sont nommés selon les mêmes modalités.
« En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.
« Les membres de la commission des sanctions sont tenus au secret professionnel.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions de fonctionnement de la commission des sanctions, notamment les conditions de récusation de ses membres, ainsi que les modalités de leur désignation, de manière à assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes pour chacune des catégories énumérées aux 1° à 3°. » ;
2° L'article 20 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– Au début, sont ajoutés les mots : « Au titre de ses compétences en faveur de la transparence de la vie publique et de la prévention des conflits d'intérêts, » ;
– Le dernier alinéa est supprimé ;
b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Au titre de la lutte contre la corruption et les autres manquements à la probité, la Haute Autorité exerce les missions suivantes :
« 1° Elle élabore des recommandations à l'attention de l'ensemble des personnes morales de droit public ainsi que toute entité dont le ou les dirigeants sont soumis aux obligations de déclaration de situation patrimoniale et d'intérêts auprès du président de la Haute Autorité, en application de l'article 11.
« Ces recommandations sont destinées à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêts, de détournement de fonds publics et de favoritisme ;
« 2° Elle apporte son appui aux entités mentionnées au 1° ;
« 3° Elle contrôle la qualité et l'efficacité des mesures et procédures mises en œuvre pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme, prévues à l'article 18-11 ;
« 4° Elle avise le procureur de la République compétent en application de l'article 43 du code de procédure pénale des faits dont elle a eu connaissance dans l'exercice de ses missions et qui sont susceptibles de constituer un crime ou un délit. Lorsque ces faits sont susceptibles de relever de la compétence du procureur de la République financier en application des 1° à 8° de l'article 705 ou de l'article 705-1 du même code, la Haute Autorité en avise simultanément ce dernier. » ;
c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – La Haute Autorité remet chaque année au président de la République, au Premier ministre et au Parlement un rapport public rendant compte de l'exécution de ses missions. Ce rapport comprend un suivi statistique annuel des saisines reçues par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique au titre des 3° à 5° du II de l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. Ce rapport ne contient aucune information nominative autre que celles que la Haute Autorité a précédemment publiées en application des articles 7, 10 et 23. Il est publié au Journal officiel. »

Après la section 3 bis de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, est insérée une section 3 ter ainsi rédigée :
« Section 3 ter
« Mesures et procédures de prévention et de détection de la corruption
« Art. 18-11. – I. – Les responsables suivants des administrations, collectivités et établissements publics sont tenus de prendre et de mettre en œuvre les mesures prévues au II :
« 1° Pour les administrations de l'État : les ministres, les présidents d'autorité publique ou administrative indépendante, ainsi que les titulaires d'emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionnés sur une liste établie par décret en Conseil d'État ;
« 2° Pour les établissements publics relevant de l'État dont le montant du total des dépenses du budget exécuté est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État : les présidents de conseil d'administration ou de surveillance, les directeurs généraux ou directeurs ;
« 3° Pour les communes et leurs groupements dont le nombre d'habitants est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État, les départements, les régions et la collectivité de Corse, ainsi que pour leurs groupements : les maires et les présidents d'exécutif, les directeurs généraux des services ;
« 4° Pour les établissements publics relevant des collectivités territoriales dont le montant du total des dépenses du budget exécuté annuel est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État : les présidents de conseil d'administration ou de surveillance, les directeurs généraux ou directeurs ;
« 5° Pour les personnes morales de droit public et de droit privé chargées d'une mission de service public autre qu'industrielle et commerciale, y compris les organismes de sécurité sociale dont les montants du chiffre d'affaires hors taxes ou des ressources et du total du bilan sont supérieurs respectivement à des seuils fixés par décret en Conseil d'État : les présidents de conseil d'administration ou de surveillance, les directeurs généraux ou directeurs.
« II. – Les personnes mentionnées au I mettent en œuvre, chacun dans l'entité qu'il dirige ou conjointement, une ou plusieurs des mesures et procédures suivantes destinées à prévenir et à détecter la commission, en France ou à l'étranger, de faits de corruption ou d'autres manquements à la probité :
« 1° Un code de conduite, régulièrement actualisé, qui, en précisant la mise en œuvre des obligations déontologiques applicables, définit et illustre, pour l'entité concernée et après consultation des organes de représentation de son personnel, les différents types de comportements à proscrire comme étant susceptibles de caractériser des faits de corruption ou d'autres manquements à la probité ;
« 2° Un dispositif d'alerte interne, conforme aux prescriptions légales et réglementaires applicables à l'entité, destiné à permettre le recueil des signalements émanant du personnel et relatifs à l'existence de conduite ou de situations contraires au code de conduite ou susceptibles de constituer des atteintes à la probité ;
« 3° Une cartographie des risques, documentée et régulièrement actualisée, permettant d'identifier, d'analyser et de hiérarchiser les risques d'exposition de l'entité concernée à des sollicitations externes aux fins de corruption ou d'autres manquements à la probité, en fonction des activités et de la situation de l'entité ;
« 4° Des procédures d'évaluation de l'intégrité des tiers avec lesquels l'entité concernée est en relation, notamment ses fournisseurs et leurs sous-traitants dans le respect des règles de la commande publique, les usagers du service, les bénéficiaires de décisions individuelles ou de prestations, et tout autre acteur public ou privé avec lequel l'entité est en relation pour l'accomplissement de ses missions ;
« 5° L'intégration, tant par l'ordonnateur et ses services que par le comptable et ses services, notamment les contrôleurs et auditeurs internes et les services d'inspection, de la maîtrise des risques de corruption ou d'autres manquements à la probité dans le dispositif de contrôle comptable, de contrôle interne et d'audit interne de l'entité concernée, ainsi que de certification de ses comptes s'il y a lieu ;
« 6° Un plan de sensibilisation et de formation des cadres et des autres personnels les plus exposés, dans l'entité concernée, aux risques de corruption ou d'autres manquements à la probité ;
« 7° Des sanctions adaptées aux manquements au code de conduite ou à toute atteinte à la probité susceptibles d'être commis par les personnels de l'entité concernée, dans le cadre des règles disciplinaires fixées par leurs statuts ;
« 8° Un dispositif interne d'évaluation et de contrôle des mesures mises en œuvre.
« Un décret en Conseil d'État détermine, parmi les mesures et procédures prévues aux 1° à 8° du présent II, celles devant être mises en œuvre par chaque catégorie d'administrations, de collectivités ou d'établissements, en fonction de la nature de l'entité et du niveau d'exposition de l'entité au risque de corruption ou d'atteinte à la probité auquel elle est exposée. »

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La section 5 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie est complétée par un article L. 2121-34-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-34-1. – Chaque année, le maire rend compte au conseil municipal, par un rapport spécial, des initiatives prises pour mettre en œuvre les mesures de prévention et de détection des faits de corruption prévues au II de l'article 17-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
« Ce rapport spécial donne lieu à un débat. » ;
2° La sous-section 5 de la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 3121-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-21-1. – Chaque année, le président rend compte au conseil départemental, par un rapport spécial, des initiatives prises pour mettre en œuvre les mesures de prévention et de détection des faits de corruption prévues au II de l'article 17-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
« Ce rapport spécial donne lieu à un débat. » ;
3° La sous-section 5 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 4132-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4132-20-1. – Chaque année, le président rend compte au conseil régional, par un rapport spécial, des initiatives prises pour mettre en œuvre les mesures de prévention et de détection des faits de corruption prévues au II de l'article 17-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
« Ce rapport spécial donne lieu à un débat. » ;
4° La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211-11-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-11-1-1. – Chaque année, le président rend compte à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, par un rapport spécial, des initiatives prises pour mettre en œuvre les mesures de prévention et de détection des faits de corruption prévues au II de l'article 17-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
« Ce rapport spécial donne lieu à un débat. »