Proposition de loi ordinaire permettre aux propriétaires décédés de reposer avec leurs animaux de compagnie (2)

En discussion
Dépôt, 1 novembre 2022

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 1 novembre 2022
Nombre d'étape : 1 étape
Article au dépôt : 1 article

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, En France, une famille sur deux détient au moins un animal de compagnie. Ces animaux sont désormais considérés comme des membres à part entière de la famille et certains citoyens souhaitent même qu'ils reposent auprès d'eux après leur décès. Cela est possible dans plusieurs pays européens mais impossible en France. La présente proposition de loi est le fruit d'un travail transpartisan engagé lors de la précédente législature par Loïc Dombreval et une vingtaine de députés de toutes les sensibilités politiques. Il s'agit aujourd'hui de poursuivre cette démarche … 

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Texte du document

I. – Le chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La sous-section 1 de la section 1 est complétée par un article L. 2223-12-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2223-12-2. – La personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles peut, sans autorisation, placer dans le cercueil du défunt, lors de la mise en bière avant son inhumation, des objets dont les caractéristiques sont précisées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
« Lorsque le défunt en a exprimé la volonté, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles place dans le cercueil du défunt, lors de la mise en bière avant son inhumation, un ou plusieurs contenants renfermant les cendres de ses animaux de compagnie. Le nombre maximal et les caractéristiques de ces contenants sont précisés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Aucune mention ou représentation de ces animaux de compagnie ne peut apparaître sur la fosse dans laquelle est inhumé le défunt ou sur le monument funéraire placé sur cette fosse » ;
2° Après l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2223-18-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – soit, lorsque le défunt en a exprimé la volonté, conservées dans l'urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture mentionnée à l'article L. 225-2 du code rural et de la pêche maritime ; ».
II. – Le chapitre V du titre II du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli :
« Chapitre V
« Cimetières pour animaux
« Art. L. 225-1. – Le cadavre ou les cendres d'un animal de compagnie et les cendres d'un équidé peuvent être enfouis dans un cimetière pour animaux.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.
« Art. L. 225-2. – Dans chaque cimetière pour animaux, peut être prévu un espace réservé aux concessions réunissant, dans une même sépulture, l'urne cinéraire d'un défunt et les urnes cinéraires de ses animaux de compagnie ou équidés.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales, de l'agriculture et de l'environnement. »