Proposition de loi visant à renforcer la protection des personnes placées sous tutelle ou sous curatelle
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 15 novembre 2017 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 3 articles |
Texte du document
Au début du premier alinéa de l'article 442 du code civil, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Avant l'expiration de la durée fixée pour la mesure de protection, le juge sollicite la communication d'un certificat médical circonstancié rédigé dans les conditions prévues à l'article 431, le rapport prévu au second alinéa de l'article 453-1, et le dossier médical partagé. »
Le paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 4 du chapitre II du titre XI du livre I er du code civil est complété par un article 453-1 ainsi rédigé :
« Art. 453-1. - Le tuteur ou le curateur rencontre la personne protégée selon une régularité permettant d'apprécier l'évolution de sa situation personnelle et de repérer, le cas échéant, les indices d'une fragilisation de celle-ci.
« Avant que la mesure de protection ne prenne fin, le tuteur ou le curateur adresse au juge des tutelles territorialement compétent un rapport relatif à la situation de la personne protégée. »
La section 4 du chapitre II du titre du livre I er du code civil est complétée par un article 463-1 ainsi rédigé :
« Art. 463-1. - Toute déclaration émanant d'une personne placée sous tutelle ou sous curatelle et enregistrée auprès d'un service de police ou de gendarmerie est transmise au juge des tutelles territorialement compétent. »