Proposition de loi ordinaire améliorer le régime d’indemnisation des dommages subis par les agriculteurs
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 11 octobre 2021 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 3 articles |
Texte du document
Le livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article L. 361-5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « au-delà du pourcentage de couverture des risques mentionnés au deuxième alinéa au moyen de produits d'assurance prévu à l'article L. 42-1 du code des assurances » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « , autres que ceux considérés comme assurables dans les conditions prévues au troisième alinéa, » sont supprimés ;
c) Le troisième alinéa est supprimé ;
d) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les indemnités versées par le Fonds national de gestion des risques en agriculture couvrent l'intégralité des dommages aux récoltes reconnus dont le montant total dépasse 50 % de la valeur du produit brut théorique de l'exploitation qui les a subis et des dommages aux récoltes relatifs à des cultures pour lesquelles la perte physique est supérieure à 50 % de la production physique théorique. »
2° À la fin de la première phrase de l'article L. 371-6, la référence : « L. 362-2 » est remplacée par la référence : « L. 361-5 ».
3° À la fin du 3° de l'article L. 372-3, les références : « les articles L. 361-5 et L. 361-1 » sont remplacées par la référence : « l'article L. 361-5 ».
Au début de la section I du chapitre II du titre IV du livre IV du code des assurances, il est ajouté un article L. 442-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 442-1 A. – Les produits d'assurance souscrits par des chefs d'exploitation exerçant des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime aux fins de couvrir les dommages résultant de risques mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 361-5 du même code sont tenus d'indemniser un pourcentage de ces dommages au moins compris entre 20 % et 50 %. »
La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.