Proposition de loi ordinaire améliorer le régime d’indemnisation des dommages subis par les agriculteurs

En discussion
Dépôt, 11 octobre 2021

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 11 octobre 2021
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 3 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Le régime d'indemnisation des dommages subis par les agriculteurs ne fonctionne plus. L'assurance récolte est devenue obsolète et de nombreux agriculteurs se posent la question de continuer à s'assurer. Il n'est effectivement plus rentable de souscrire une assurance qui coûte plus qu'elle ne couvre les pertes. Le fait que la souscription à une assurance récolte empêche de bénéficier du régime des calamités agricoles représente en outre un écueil important. Il est donc nécessaire de revoir l'articulation entre régime des calamités agricoles et assurances récoltes. Tel … 

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Texte du document

Le livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article L. 361-5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « au-delà du pourcentage de couverture des risques mentionnés au deuxième alinéa au moyen de produits d'assurance prévu à l'article L. 42-1 du code des assurances » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « , autres que ceux considérés comme assurables dans les conditions prévues au troisième alinéa, » sont supprimés ;
c) Le troisième alinéa est supprimé ;
d) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les indemnités versées par le Fonds national de gestion des risques en agriculture couvrent l'intégralité des dommages aux récoltes reconnus dont le montant total dépasse 50 % de la valeur du produit brut théorique de l'exploitation qui les a subis et des dommages aux récoltes relatifs à des cultures pour lesquelles la perte physique est supérieure à 50 % de la production physique théorique. »
2° À la fin de la première phrase de l'article L. 371-6, la référence : « L. 362-2 » est remplacée par la référence : « L. 361-5 ».
3° À la fin du 3° de l'article L. 372-3, les références : « les articles L. 361-5 et L. 361-1 » sont remplacées par la référence : « l'article L. 361-5 ».

Au début de la section I du chapitre II du titre IV du livre IV du code des assurances, il est ajouté un article L. 442-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 442-1 A. – Les produits d'assurance souscrits par des chefs d'exploitation exerçant des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime aux fins de couvrir les dommages résultant de risques mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 361-5 du même code sont tenus d'indemniser un pourcentage de ces dommages au moins compris entre 20 % et 50 %. »

La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.