L'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après le mot : « renseignement », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « , évalue la politique publique en ce domaine et assure un suivi des enjeux d'actualité et des défis à venir qui s'y rapportent. » ;
b) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Sur une base semestrielle, la liste des rapports de l'inspection des services de renseignement ainsi que des rapports des services d'inspection générale des ministères portant sur les services de renseignement qui relèvent de leur compétence, produits au cours du semestre précédent. » ;
c) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La délégation peut, dans la limite de son besoin d'en connaître, solliciter du Premier ministre la communication de tout ou partie des rapports mentionnés au 7° du présent I ainsi que de tout autre document, information et élément d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de sa mission. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :
« III. – La délégation peut entendre :
« 1° Le Premier ministre ;
« 2° Les membres du Gouvernement et leur directeur de cabinet ;
« 3° Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ;
« 4° Le coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme ;
« 5° Le directeur de l'Académie du renseignement ;
« 6° Les directeurs en fonction des services mentionnés au I, accompagnés des collaborateurs de leur choix en fonction de l'ordre du jour de la délégation, ainsi que toute personne placée auprès de ces directeurs et occupant un emploi pourvu en conseil des ministres ;
« 7° Toute personne exerçant des fonctions de direction au sein des services mentionnés au même I ou du service du Premier ministre mentionné à l'article L. 851-1 du code de la sécurité intérieure, en présence de sa hiérarchie, sauf si celle-ci y renonce ;
« 8° Les directeurs des autres administrations centrales ayant à connaître des activités des services de renseignement. » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Au début du troisième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La délégation » ;
d) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice du dernier alinéa du I du présent article, la délégation peut inviter chaque année le coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme à lui présenter le plan national d'orientation du renseignement. » ;
3° À la seconde phrase du second alinéa du VI, le mot : « transmet » est remplacé par le mot : « présente ».

Voir la source institutionnelle

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Sur l'article 21, renuméroté article 27
S'il appartient au législateur de définir avec précision les conditions dans lesquelles pèse sur les opérateurs de communications électroniques une obligation de conservation des données de connexion et d'assortir ce dispositif de garanties suffisantes pour assurer le respect des droits et libertés constitutionnellement garantis (en particulier le droit au respect de la vie privée), la Constitution confère au pouvoir exécutif des responsabilités particulières en matière de protection des intérêts fondamentaux de la Nation, ce qui justifie que la loi lui confie le pouvoir de décision en … Lire la suite…
Sur l'article 21, renuméroté article 27
___ Pages AVANT-PROPOS............................................ 7 Synthèse I. Présentation synthétique du projet de loi II. Les principaux apports de la commission des Lois Examen des articles Article 1er (art. 5 de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017) Pérennisation des articles 1er à 4 de la loi « SILT » Article 1er bis (nouveau) (art. L. 226-1 du code de la sécurité intérieure) Renforcement de l'encadrement des périmètres de protection Article 2 (art. L. 227-1 et L. 227-2 du code de la sécurité intérieure) Extension de la fermeture des lieux de culte à leurs locaux dépendants … Lire la suite…
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