I. – Le chapitre VIII du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L'article L. 228-2 est ainsi modifié :
a) Au 3°, après le mot : « Déclarer », sont insérés les mots : « et justifier de » et le mot : « et » est remplacé par les mots : « ainsi que de » ;
b) Après le même 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'obligation prévue au 1° du présent article peut être assortie d'une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés se trouvant à l'intérieur du périmètre géographique mentionné au même 1° et dans lesquels se tient un événement exposé, par son ampleur ou ses circonstances particulières, à un risque de menace terroriste. Cette interdiction tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. Sa durée est strictement limitée à celle de l'événement, dans la limite de trente jours. Sauf urgence dûment justifiée, elle doit être notifiée à la personne concernée au moins quarante-huit heures avant son entrée en vigueur. » ;
c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à la durée totale cumulée de douze mois prévue au sixième alinéa du présent article, lorsque ces obligations sont prononcées dans un délai de six mois à compter de la libération d'une personne condamnée à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, d'une durée supérieure ou égale à cinq ans pour l'une des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exception de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code, ou d'une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l'infraction a été commise en état de récidive légale, et si les conditions prévues à l'article L. 228-1 du présent code continuent d'être réunies, la durée totale cumulée de ces obligations peut atteindre vingt-quatre mois. Au delà du douzième mois, chaque renouvellement de la mesure, d'une durée maximale de trois mois, est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires. » ;
d) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de saisine d'un tribunal territorialement incompétent, le délai de jugement de soixante-douze heures court à compter de l'enregistrement de la requête par le tribunal auquel celle-ci a été renvoyée. La mesure en cours demeure en vigueur jusqu'à l'expiration de ce délai, pour une durée maximale de sept jours à compter de son terme initial. La décision de renouvellement ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. » ;
e) Aux première et dernière phrases du dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « huitième » ;
2° L'article L. 228-4 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot : « Déclarer », sont insérés les mots : « et justifier de » et le mot : « et » est remplacé par les mots : « ainsi que de » ;
b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à la durée totale cumulée de douze mois prévue au cinquième alinéa, lorsque ces obligations sont prononcées dans un délai de six mois à compter de la libération d'une personne condamnée à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, d'une durée supérieure ou égale à cinq ans pour l'une des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exception de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code, ou d'une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l'infraction a été commise en état de récidive légale, et si les conditions prévues à l'article L. 228-1 du présent code continuent d'être réunies, la durée totale cumulée de ces obligations peut atteindre vingt-quatre mois. Au delà du douzième mois, chaque renouvellement de la mesure, d'une durée maximale de six mois, est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires. » ;
c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de saisine d'un tribunal territorialement incompétent, le délai de jugement de soixante-douze heures court à compter de l'enregistrement de la requête par le tribunal auquel celle-ci a été renvoyée. La mesure en cours demeure en vigueur jusqu'à l'expiration de ce délai, pour une durée maximale de sept jours à compter de son terme initial. La décision de renouvellement ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. » ;
3° L'article L. 228-5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette obligation tient compte de la vie familiale de la personne concernée. » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à la durée totale cumulée de douze mois prévue au deuxième alinéa, lorsque ces obligations sont prononcées dans un délai de six mois à compter de la libération d'une personne condamnée à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, d'une durée supérieure ou égale à cinq ans pour l'une des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exception de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code, ou d'une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l'infraction a été commise en état de récidive légale, et si les conditions prévues à l'article L. 228-1 du présent code continuent d'être réunies, la durée totale cumulée de ces obligations peut atteindre vingt-quatre mois. Au delà du douzième mois, chaque renouvellement de la mesure, d'une durée maximale de six mois, est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires. » ;
c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de saisine d'un tribunal territorialement incompétent, le délai de jugement de soixante-douze heures court à compter de l'enregistrement de la requête par le tribunal auquel celle-ci a été renvoyée. La mesure en cours demeure en vigueur jusqu'à l'expiration de ce délai, pour une durée maximale de sept jours à compter de son terme initial. La décision de renouvellement ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. » ;
d) Aux première et dernière phrases du dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
4° Après la première phrase de l'article L. 228-6, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La définition des obligations prononcées sur le fondement de ces articles tient compte, dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité, des obligations déjà prescrites par l'autorité judiciaire. »
II. – Les mesures prononcées sur le fondement des articles L. 228-1 à L. 228-5 du code de la sécurité intérieure qui sont en cours à la date de promulgation de la présente loi et dont le terme survient moins de sept jours après cette promulgation demeurent en vigueur pour une durée de sept jours à compter de ce terme si le ministre de l'intérieur a procédé, au plus tard le lendemain de la publication de la présente loi, à la notification de leur renouvellement selon la procédure prévue aux huitième et neuvième alinéas de l'article L. 228-2, aux septième et avant-dernier alinéas de l'article L. 228-4 et aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 228-5 du même code.

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Sur l'article 4, renuméroté article 5
Article Objet de l'article Consultations obligatoires Consultations facultatives Pérennisation des articles 1er à 4 de la loi n° Commission nationale de l'informatique et des 1er 2017-1510 du 31 octobre 2017 (dite Loi « SILT ») libertés Élargir le champ d'application des mesures Commission nationale de l'informatique et des 2 de fermeture des lieux de culte aux lieux en dépendant libertés Commission nationale de Imposer la fourniture d'un justificatif du lieu l'informatique et des 3 (1° a et 2°) d'habitation ou de domicile libertés Faire obligation à certaines personnes placées sous … Lire la suite…
Sur l'article 4, renuméroté article 5
___ Pages AVANT-PROPOS............................................ 7 Synthèse I. Présentation synthétique du projet de loi II. Les principaux apports de la commission des Lois Examen des articles Article 1er (art. 5 de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017) Pérennisation des articles 1er à 4 de la loi « SILT » Article 1er bis (nouveau) (art. L. 226-1 du code de la sécurité intérieure) Renforcement de l'encadrement des périmètres de protection Article 2 (art. L. 227-1 et L. 227-2 du code de la sécurité intérieure) Extension de la fermeture des lieux de culte à leurs locaux dépendants … Lire la suite…
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