Après le premier alinéa du I de l'article L. 229-5 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'occupant des lieux ou son représentant mentionné au troisième alinéa de l'article L. 229-2 fait obstacle à l'accès aux données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la visite, mention en est faite au procès-verbal prévu au même article L. 229-2. Il peut alors être procédé à la saisie de ces supports, dans les conditions prévues au présent I. »

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Documents parlementaires182


Sur l'article 5, renuméroté article 6
TERRORISME _________________________________________________________________ 13 Article 1er : Pérennisation des articles 1er à 4 de la loi n° 2017-1510 du 31 octobre 2017 (dite Loi « SILT ») __________________________________________________________________ 13 Article 2 : Élargir le champ d'application des mesures de fermeture des lieux de culte aux lieux en dépendant __________________________________________________________________ 55 Article 3 (1° a et 2°) : Imposer la fourniture d'un justificatif du lieu d'habitation ou de domicile68 Article 3 (1° b) : Faire obligation à certaines … Lire la suite…
Sur l'article 5, renuméroté article 6
Cet amendement vise à permettre à l'individu faisant l'objet de la présente mesure de sûreté de bénéficier, non pas seulement d'une prise en charge psychologique mais aussi, si nécessaire, d'un accompagnement psychiatrique. Lire la suite…
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