Article 4 de la Proposition de loi visant à renforcer l'accompagnement des jeunes majeurs vulnérables vers l'autonomie


Le titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 223-1-2, il est inséré un article L. 223-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-1-3. – Le mineur peut désigner une personne de confiance majeure, qui peut être un parent ou toute autre personne de son choix. La désignation de cette personne de confiance est réalisée en concertation avec l'éducateur référent du mineur. Les modalités de cette désignation sont définies par décret. Si le mineur le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches, notamment en vue de préparer son autonomie, et assiste à l'entretien prévu à l'article L. 222-5-1. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article L. 222-5-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, la personne de confiance désignée par le mineur en application de l'article L. 223-1-3 peut assister à l'entretien. » ;
3° La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 223-1-1 est complétée par les mots : « et, le cas échéant, celle de la personne de confiance choisie par le mineur en application de l'article L. 223-1-3 ».

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).