Article 2 de la Proposition de loi visant à renforcer l'accompagnement des jeunes majeurs vulnérables vers l'autonomie
Le chapitre II du titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 222-5 est supprimé ;
2° L'article L. 222-5-2-1, tel qu'il résulte de l'article 1er de la présente loi, est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le contrat d'accès à l'autonomie est prolongé au delà de vingt et un ans pour les jeunes qui en font la demande et qui remplissent les conditions définies au premier alinéa du présent article, afin de leur permettre de terminer leur scolarité ou le cycle universitaire ou la formation professionnelle engagé.
« Ce contrat est également proposé aux jeunes précédemment pris en charge au titre des 1° ou 2° de l'article L. 222-5 du présent code, du 3° de l'article 375-3 ou des articles 375-5, 377, 377-1, 380 ou 411 du code civil devenus majeurs qui ne remplissent pas les conditions définies au premier alinéa du présent article au delà du terme de la mesure, afin de leur permettre de terminer l'année scolaire, universitaire ou de formation professionnelle engagée. »