Article 1er de la Proposition de loi visant à renforcer l'accompagnement des jeunes majeurs vulnérables vers l'autonomie


Après l'article L. 222-5-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 222-5-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-5-2-1. – Dans le prolongement du projet d'accès à l'autonomie mentionné à l'article L. 222-5-1, les jeunes majeurs ou émancipés ayant été confiés à l'aide sociale à l'enfance au titre des 1° ou 2° de l'article L. 222-5 du présent code, du 3° de l'article 375-3 ou des articles 375-5, 377, 377-1, 380 ou 411 du code civil pendant une durée cumulée d'au moins dix-huit mois au cours des vingt-quatre mois précédant leur émancipation ou l'atteinte de leur majorité bénéficient, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, s'ils en font la demande, d'un contrat d'accès à l'autonomie, dès lors qu'ils sont confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre, conformément à l'article L. 221-1 du présent code. Ce contrat définit les engagements réciproques du président du conseil départemental et du jeune.
« Le président du conseil départemental s'engage obligatoirement à :
« 1° Orienter le jeune vers le ou les dispositifs de droit commun correspondant à ses besoins en termes d'études supérieures, de formation ou d'accès à un dispositif d'accompagnement socio-professionnel prévu à l'article L. 5131-3 du code du travail ;
« 2° Garantir l'accès du jeune à un logement ou un hébergement correspondant à ses besoins ;
« 3° Accompagner le jeune dans ses démarches d'accès aux droits et aux soins ;
« 4° Assurer, le cas échéant, un accompagnement éducatif.
« Le jeune s'engage à entreprendre toute démarche ou action visant à lui permettre d'accéder à l'autonomie et, le cas échant, à suivre les études ou la formation définies dans le contrat. »

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).