Article 5 de la Proposition de loi visant à renforcer l'accompagnement des jeunes majeurs vulnérables vers l'autonomie


Après l'article L. 222-5-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 222-5-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-5-1-1. – Un entretien est proposé par le président du conseil départemental à tout majeur ayant été accueilli au titre des 1°, 2° ou 3° ou de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 222-5, six mois après sa sortie du dispositif d'aide sociale à l'enfance ou la fin du contrat prévu à l'article L. 222-5-2-1, pour faire un bilan de son parcours et de son accès à l'autonomie. Un tel entretien peut également être sollicité par le jeune lui-même à tout moment jusqu'à ses vingt-cinq ans révolus.
« Le cas échéant, la personne de confiance désignée par le majeur lorsqu'il était mineur en application de l'article L. 223-1-3 peut assister à l'entretien. »

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).