Proposition de loi visant à renforcer l'accompagnement des jeunes majeurs vulnérables vers l'autonomie

En discussion
1re lecture, Assemblée Nationale, Séance publique, 6 mai 2019

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 12 juin 2018
Nombre d'étapes : 3 étapes
Articles au dépôt : 10 articles
Nombre d'amendements déposés : 195 amendements
Amendements adoptés : 39 amendements

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

Après l'article L. 222-5-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 222-5-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-5-2-1. – Dans le prolongement du projet d'accès à l'autonomie mentionné à l'article L. 222-5-1, les jeunes majeurs ou émancipés ayant été confiés à l'aide sociale à l'enfance au titre des 1° ou 2° de l'article L. 222-5 du présent code, du 3° de l'article 375-3 ou des articles 375-5, 377, 377-1, 380 ou 411 du code civil pendant une durée cumulée d'au moins dix-huit mois au cours des vingt-quatre mois précédant leur émancipation ou l'atteinte de leur majorité bénéficient, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, s'ils en font la demande, d'un contrat d'accès à l'autonomie, dès lors qu'ils sont confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre, conformément à l'article L. 221-1 du présent code. Ce contrat définit les engagements réciproques du président du conseil départemental et du jeune.
« Le président du conseil départemental s'engage obligatoirement à :
« 1° Orienter le jeune vers le ou les dispositifs de droit commun correspondant à ses besoins en termes d'études supérieures, de formation ou d'accès à un dispositif d'accompagnement socio-professionnel prévu à l'article L. 5131-3 du code du travail ;
« 2° Garantir l'accès du jeune à un logement ou un hébergement correspondant à ses besoins ;
« 3° Accompagner le jeune dans ses démarches d'accès aux droits et aux soins ;
« 4° Assurer, le cas échéant, un accompagnement éducatif.
« Le jeune s'engage à entreprendre toute démarche ou action visant à lui permettre d'accéder à l'autonomie et, le cas échant, à suivre les études ou la formation définies dans le contrat. »

L'article L. 222-5-2 du code de l'action sociale et des familles est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une commission réunissant les signataires du protocole mentionné au premier alinéa se réunit au moins deux fois par an pour faire le bilan de la situation des jeunes majeurs qui bénéficient du contrat prévu à l'article L. 222-5-2-1. Cette commission vise à favoriser l'accès prioritaire de ces jeunes aux dispositifs de droit commun, notamment en matière de formation, d'accès aux études supérieures, d'insertion professionnelle et de logement.
« Cette commission adopte chaque année un rapport d'activité sur les moyens mis en œuvre dans le département pour favoriser l'insertion sociale et professionnelle des jeunes sortant de l'aide sociale à l'enfance. Ce rapport mentionne notamment le nombre de contrats signés en application de l'article L. 222-5-2-1. »

Le chapitre II du titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 222-5 est supprimé ;
2° L'article L. 222-5-2-1, tel qu'il résulte de l'article 1er de la présente loi, est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le contrat d'accès à l'autonomie est prolongé au delà de vingt et un ans pour les jeunes qui en font la demande et qui remplissent les conditions définies au premier alinéa du présent article, afin de leur permettre de terminer leur scolarité ou le cycle universitaire ou la formation professionnelle engagé.
« Ce contrat est également proposé aux jeunes précédemment pris en charge au titre des 1° ou 2° de l'article L. 222-5 du présent code, du 3° de l'article 375-3 ou des articles 375-5, 377, 377-1, 380 ou 411 du code civil devenus majeurs qui ne remplissent pas les conditions définies au premier alinéa du présent article au delà du terme de la mesure, afin de leur permettre de terminer l'année scolaire, universitaire ou de formation professionnelle engagée. »