Proposition de loi ordinaire regroupements scolaires

En discussion
Dépôt, 4 décembre 2018

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 4 décembre 2018
Nombre d'étape : 1 étape
Article au dépôt : 1 article

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

La réunion de communes mentionnées à l'article L. 212-2 du code de l'éducation peut, à titre expérimental et pendant une période maximale de cinq ans à compter de la rentrée scolaire suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, prendre la forme d'un regroupement scolaire constitué soit d'écoles situées sur le territoire d'une ou de plusieurs communes intéressées, soit d'une seule école comportant des implantations situées sur le territoire de plusieurs d'entre elles.
Ce regroupement scolaire procède d'une convention conclue, pour une durée maximale de cinq ans, entre les communes intéressées et l'autorité académique, après délibération des conseils municipaux concernés et avis du conseil départemental de l'éducation nationale.
La convention détermine notamment :
1° Les contributions respectives des communes aux dépenses de fonctionnement et d'équipement du regroupement scolaire ;
2° La répartition et l'implantation des classes par niveau pédagogique ;
3° La commune qui assure la fonction de coordination au sein du regroupement scolaire ;
4° Les modalités selon lesquelles est organisé le service d'accueil en cas de grève des enseignants prévu à l'article L. 133-1 du code de l'éducation.
Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'affectation et d'exercice des fonctions des enseignants de ce regroupement en conservant les moyens humains attribués à ces écoles avant regroupement. Il fixe également les conditions d'affectation et d'exercice des fonctions du directeur de ce regroupement ainsi que la composition de son conseil d'école.
Au cours du semestre suivant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation de l'ensemble des expérimentations menées au titre du présent article.