Proposition de loi ordinaire pour une meilleure prise en charge de la fausse couche

En discussion
Dépôt, 21 février 2022

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 21 février 2022
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 8 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Bien qu'il s'agisse d'une expérience particulièrement traumatisante, la question de la fausse couche, définie comme l'interruption précoce de la gestation, reste aujourd'hui un véritable tabou en France. Pourtant, la fausse couche n'est pas un événement résiduel dans le chemin vers la grossesse. On estime en effet qu'une grossesse sur quatre se solde par une fausse couche et qu'une femme sur dix environ traverse une fausse couche dans sa vie. Chaque année, 23 millions de fausses couches se produisent dans le monde, soit environ 15 % du total des grossesses. Cela … 

Commentaire0

Texte du document

Après le livre II de la deuxième partie du code de la santé publique, il est inséré un livre II bis ainsi rédigé :
« Livre II bis
« Prévention et accompagnement des interruptions spontanées de grossesse
« Titre Ier
« Prévention des interruptions spontanées de grossesse
« Art. L. 2224. – Toute personne a le droit d'être informée des risques liés à la grossesse, ainsi que des moyens de les prévenir.
« Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables.
« Art. L. 2225. – Le médecin ou la sage-femme sollicité par une femme enceinte doit, dès la première visite, informer celle-ci des risques liés à la grossesse, notamment en matière de fausse couche, ainsi que des moyens de les prévenir.
« Ce professionnel l'informe également de la possibilité de bénéficier d'un accompagnement psychologique adapté, et remet à cette fin une liste de professionnels compétents à la patiente.
« Cet accompagnement psychologique est pris en charge en totalité par les régimes obligatoires de l'assurance maladie et maternité, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. »
« Titre II
« Parcours spécifique aux interruptions spontanées de grossesse
« Art. L. 2226. – Le médecin ou la sage-femme sollicité par une femme victime d'une interruption spontanée de grossesse doit, dès la première consultation, informer celle-ci des possibilités de traitement, ainsi que de leurs implications et effets secondaires potentiels.
« En cas de traitement médical, la patiente se voit proposer de suivre celui-ci dans un établissement de santé adapté.
« Art. L. 2227. – Le professionnel de santé informe la patiente de la possibilité de bénéficier d'un accompagnement psychologique adapté, et lui remet à cette fin une liste de professionnels compétents.
« Cet accompagnement psychologique est pris en charge en totalité par les régimes obligatoires de l'assurance maladie et maternité, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 2228. – La prise en charge de l'interruption spontanée de grossesse est protégée par le secret afin de pouvoir préserver, le cas échéant, l'anonymat de l'intéressée, y compris lorsque celle-ci est mineure.
« Art. L. 2229. – Un nouvel examen médical est obligatoirement proposé dans les quatre semaines suivant la prise en charge d'une interruption spontanée de grossesse. »

La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 3142-1 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Pour la survenue d'une interruption spontanée de grossesse au sein de son couple. »
2° L'article L. 3142-4 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Trois jours pour la survenue d'une interruption spontanée de grossesse au sein de son couple. »

I. – Après la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 632-1 du code de l'éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles comprennent une formation dédiée à la prévention des violences obstétricales et gynécologiques. ».
II. – Après la première phrase de l'article L. 4021-1 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il intègre une formation dédiée à la prévention des violences obstétricales et gynécologiques. ».