Article 1er de la Proposition de loi ordinaire limiter à quarante-cinq minutes la durée de trajet en transports en commun entre les lycées d’enseignement général et les communes de résidence des élèves


L'article L. 214-5 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Toute commune est reliée à son lycée d'enseignement général de secteur par un service régulier de transport public. La durée du trajet entre cet établissement et la commune de résidence de chaque élève ne peut être supérieure à quarante-cinq minutes. La localisation des établissements répond à cette exigence. » ;
2° Après l'avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les élèves dont la commune de résidence sur le territoire de la métropole n'est pas reliée en moins de quarante-cinq minutes par un service régulier de transport public à un lycée d'enseignement général situé dans le même département sont rattachés à leur demande à un district de recrutement situé dans un département limitrophe et affectés dans un établissement d'enseignement général de ce district. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret définit les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les modalités de calcul de la durée mentionnée aux alinéas 2 et 4. ».

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).